National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations présentées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), en date du 17 juillet 2008, et par l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 11 août 2008, sur l’application de la convention. La commission prend note également des observations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) sur des questions qui ont déjà été traitées.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée au nouveau Code du travail, dont l’article 567 prévoit que, dans le cas de conflits liés à la négociation ou à la révision d’une convention collective, le recours à l’arbitrage devient obligatoire lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses et dans la mesure où la conciliation et la médiation n’ont pas abouti, les parties n’ont pas décidé d’un commun accord de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire dans les deux mois qui suivent le début de ces procédures. La commission note que la CIP critique cette disposition la considérant contraire au principe de négociation volontaire et libre consacré par la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’introduction de l’arbitrage obligatoire dans la législation portugaise en 1992, il n’y a eu aucun cas d’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner la législation et la pratique nationales avec le principe mentionné.
Représentativité des organisations. La commission avait demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs, et de modifier la législation (loi no 108/91 du Conseil économique et social, art. 9, portant sur la Commission permanente de concertation sociale) afin qu’elle ne mentionne pas le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en avril 2008, il a proposé aux partenaires sociaux au sein de la Commission permanente de concertation sociale de se mettre d’accord sur des critères permanents pour la détermination de la représentativité mais, faute d’accord, ils ont décidé de reporter le traitement de cette question. La commission considère que la législation devrait être modifiée afin de ne pas mentionner le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS), ceci afin d’éviter qu’à l’avenir certaines organisations représentatives soient exclues de ces organes. En outre, la commission est d’avis que des mesures législatives devraient être prises afin de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission espère que la Commission permanente de concertation sociale examinera ces questions en vue d’une reforme législative et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.