National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la loi sur le règlement pacifique des conflits professionnels de 2004.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de la loi. La commission prend note des observations formulées en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, bien que la loi sur le travail de 2005 interdit la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, elle n’interdit pas expressément la discrimination à l’encontre des activités syndicales et ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement antisyndical. La commission note également que, selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATU), le droit d’organisation n’est pas protégé dans la pratique. La commission note toutefois que la loi sur le travail interdit tous actes de discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions dissuasives et des recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale soumises aux autorités compétentes (inspection du travail et instances judiciaires), les résultats de toutes enquêtes et actions en justice, ainsi que leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon l’article 263 de la loi sur le travail, «les conventions collectives sont conclues pour une période de trois ans». La commission est d’avis que les parties devraient être en mesure, si elles le jugent approprié, de réduire cette durée par consentement mutuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 263 de la loi sur le travail, conformément à ces observations.
Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait fait état de la nécessité de modifier l’article 233 de la loi sur le travail – qui impose une période de trois ans avant qu’une organisation qui n’a pu obtenir précédemment reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité. La commission avait insisté sur la nécessité de veiller à ce qu’un temps raisonnable se soit écoulé, et suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée, avant que la demande d’une nouvelle décision soit prise. La commission rappelle que l’Association des employeurs de Serbie (SAE) avait critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005, invoquant le fait que, d’après elle, elle impose une période excessivement longue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a pour but de protéger les syndicats et les associations d’employeurs dont la représentativité a été établie par la garantie que leur statut ne peut être revu avant la période d’expiration de trois ans. Cela étant dit, selon le gouvernement, cette disposition n’empêche pas les syndicats et les organisations d’employeurs qui n’ont pu obtenir auparavant reconnaissance de demander à tout moment qu’une nouvelle décision soit prise à ce sujet, sans avoir à attendre la période de trois ans. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 233 de la loi sur le travail, de façon à réduire la période de trois ans pour une période plus raisonnable ou à permettre explicitement à la procédure de détermination de l’organisation la plus représentative d’avoir lieu avant l’expiration de la convention collective applicable.
La commission prend note des commentaires formulés par la CATU, communiqués avec le rapport du gouvernement, selon lesquels il manque actuellement un mécanisme permettant de déterminer le nombre de membres des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et de vérifier ces données à l’échelle de l’entreprise. La commission note que selon l’article 227, paragraphes 4 et 5, de la loi sur le travail «le nombre total de salariés et d’employeurs sur le territoire d’une unité territoriale donnée, dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités donné sera défini sur la base des informations fournies par l’organe statistique compétent, ou par un autre organe chargé de tenir les registres en question» et «le nombre total de salariés travaillant pour un employeur sera déterminé en fonction du certificat délivré par l’employeur». Les organes chargés d’évaluer la représentativité sont, en premier lieu, l’employeur et, en deuxième lieu, le comité tripartite chargé d’établir la représentativité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme utilisé pour évaluer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs.
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs, ce qui est un pourcentage très élevé, en particulier dans les négociations se déroulant dans les grandes entreprises, à l’échelle d’un secteur ou à l’échelle nationale. La commission note que l’article 222 de la loi sur le travail de 2005 exige toujours des associations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. La commission rappelle que la SAE avait critiqué ces dispositions. Elle note que, selon le gouvernement, la question sera examinée au moment où la loi sur le travail sera modifiée et amendée, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 222 de la loi sur le travail de 2005, de façon à réduire le pourcentage requis par les organisations d’employeurs pour entreprendre une négociation collective.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention et le prie d’indiquer tout progrès à cet égard.