National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci. La commission avait noté que selon le gouvernement cette disposition a pour objectif, spécifié dans son premier paragraphe, d’empêcher que le chef d’entreprise ou ses représentants ne puissent ainsi faire pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission rappelle que l’article 4 de la convention a pour objet d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation des procédures de négociation volontaires de conventions collectives. Elle est d’avis que le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs est une question qui devrait pouvoir faire l’objet d’une négociation collective. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail de manière à permettre aux parties à une négociation collective de déterminer, si elles le souhaitent, le mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. La commission examinera dorénavant cette question dans le cadre de l’application par le Niger de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Par ailleurs, la commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique de l’Etat ainsi qu’au décret no 2008-244PRN/MFPT/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dans son prochain rapport.