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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritania (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 30 septembre 2008 et contenant les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) au sujet de l’application de la convention. Dans ses observations, la CGTM souligne la condition de marginalisation dans laquelle se trouvent toujours les femmes en Mauritanie. En particulier, la CGTM fait remarquer que le taux global d’activité des femmes n’a pas évolué sensiblement depuis une vingtaine d’années (27,7 pour cent en 2000 par rapport à 25,3 pour cent en 1988), et qu’elles restent largement concentrées dans certains emplois, à savoir l’agriculture (48,6 pour cent), l’administration générale (14 pour cent), le commerce (13 pour cent) et la santé et l’éducation (10 pour cent). La CGTM ajoute également que le revenu salarial des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes de 60 pour cent. La commission note qu’aucun commentaire du gouvernement en réponse à ces observations n’a été reçu. Dans le même temps, la commission relève dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que, malgré la consécration du principe d’égalité des sexes dans la législation, il existe dans la pratique une considérable discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail (voir document CEDAW/C/MRT/CO/1 du 11 juin 2007, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions des femmes sur le marché du travail mauritanien, y compris des données statistiques sur les niveaux salariaux des femmes et des hommes, ventilées par secteur économique, profession et poste. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire les écarts de rémunération existant entre hommes et femmes, y compris des informations sur toute mesure pertinente qui ait été prise à cet égard dans le contexte de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2005-2008) et sur leur impact.

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’examen des dispositions du Code du travail, notamment de l’article 191, et de la loi no 93-09 relative à la fonction publique ne permettait pas de conclure avec certitude si le principe de la convention était pleinement reproduit dans le cadre normatif national, ce qui pourrait donner lieu à des interprétations erronées dans la pratique. A ce propos, la commission note que le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du Bureau sous forme d’une formation spécifique sur le concept de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer correctement dans la pratique. En renvoyant le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de modifier la législation nationale de manière que cette dernière donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cet aspect est d’autant plus important que le marché du travail mauritanien est caractérisé par une forte ségrégation sexuelle ainsi que par de très grands écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prie  instamment le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à donner pleine expression au principe de la convention par rapport soit au secteur privé, soit au secteur public. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe au gouvernement.

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