National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci procède actuellement à une enquête sur la population active, qui portera également sur le revenu des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les résultats de cette enquête en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes.
2. Fixation des salaires. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur la fixation des salaires par le biais du salaire minimum, des conventions collectives et des contrats individuels. Elle relève en outre que le salaire minimum n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum garanti, prévu à l’article 83 du Code du travail, et de communiquer des exemplaires de conventions collectives en indiquant de quelle manière ces conventions visent à supprimer les disparités salariales entre les sexes. Prière également d’indiquer si des mesures concrètes sont prises pour aider les entreprises à fixer les taux de rémunération conformément au principe énoncé dans la convention.
3. Application. Selon le gouvernement, le fait que les services de l’inspection du travail n’aient été saisis d’aucune plainte donne à penser que le principe de l’égalité de rémunération énoncé à l’article 84 du Code du travail est appliqué. La commission fait cependant observer que l’absence de plainte ne signifie aucunement que le principe énoncé dans la convention est systématiquement appliqué. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la nécessité de renforcer la formation et les activités de sensibilisation aux questions d’égalité, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que de telles activités soient organisées en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises dans ce sens. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur le principe de la convention et s’ils sont habilités à enquêter de leur propre initiative sur les questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer de toute affaire relative à l’application de l’article 84 du Code du travail dont les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient à en connaître.
4. Evaluation objective des emplois. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune évaluation objective des emplois n’a encore eu lieu dans le secteur privé. Dans son rapport précédent, le gouvernement affirmait qu’il serait procédé à une telle évaluation dans le cadre de futures conventions collectives ou accords d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir activement l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le but de fixer des taux de rémunération exempts de toute distorsion sexiste.