National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 4, de la convention. Application de la convention aux travailleuses des plantations. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué un rapport succinct indiquant que, d’après l’étude effectuée par le Département du travail sur l’octroi des prestations de maternité de remplacement aux travailleuses des plantations prévues par l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité, aucun hôpital n’a reçu la permission de fournir lesdites prestations. Les commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) signalent également que la pratique d’octroi des prestations de maternité de remplacement n’est plus poursuivie. Dans cette situation, la commission espère que le gouvernement n’aura pas de difficulté d’abroger l’article 5, alinéa 3, de l’ordonnance sur les prestations de maternité et l’article 2 de son règlement afin de rendre cette législation conforme à la pratique existante dans le pays et supprimer toute différence entre les prestations de maternité fournies aux travailleuses des plantations et autres travailleuses.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Distinction dans la durée du congé de maternité fondée sur le nombre d’enfants. La commission prend note des commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et du LJEWU au sujet de la distinction dans la durée du congé de maternité selon le nombre d’enfants. La commission rappelle également que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que des mesures devaient être prises dans le secteur public de manière à assurer les mêmes avantages à toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants, et que, dans le secteur privé, la question était à l’étude. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modifications législatives ou de politiques décidées et qu’il fera état des progrès réalisés en la matière. La législation nationale prévoit donc toujours un congé de maternité ne dépassant pas six semaines après le troisième enfant, alors que la convention prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, qui doit comporter une période minimale de six semaines de congé postnatal pour toutes les femmes couvertes par la convention, quel que soit le nombre de leurs enfants. A cet égard, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]