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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Armenia (Ratification: 2004)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des lois et règlements régissant l’exécution des peines. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler, sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. 1. La commission note que le Code pénal prévoit des peines comportant l’obligation de travailler (peines d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans ou de travail correctionnel allant jusqu’à deux ans) pour punir «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (article 226(1)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 226(1) susmentionné, y compris copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette application est compatible avec la convention.

2. La commission note que, en vertu de l’article 15(2) de la loi de 2004 sur l’organisation des réunions, assemblées et cortèges, ceux qui, en organisant de telles manifestations publiques, contreviennent aux dispositions de cette loi, ou ceux qui, organisant ou participant à de telles manifestations, ne se conforment pas aux règles selon lesquelles celles-ci prennent fin, engagent leur responsabilité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de cette responsabilité, en précisant les peines que les contrevenants encourent, et de communiquer le texte des dispositions pertinentes.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables à des fonctionnaires. La commission note que, en vertu de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent de la fonction publique qui par négligence ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à des personnes ou à des organismes, ou encore lèse les intérêts de l’Etat, encourt une peine correctionnelle de travail ou de prison (laquelle comporte, elle aussi, l’obligation de travailler).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision de justice rendue sur le fondement de l’article 315(1) du Code pénal qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, et d’en fournir copie, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

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