National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en 2006, selon laquelle en 2004-2006 aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour interdiction d’associations politiques, en application de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations bénévoles.
2. La commission note que, aux termes de l’article 226 du Code pénal, l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions sont sanctionnées par des travaux d’intérêt collectif ou des travaux correctionnels, ou bien encore par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (peine assortie de l’obligation de travailler en prison, en application de l’article 27(1)(c) de la loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement). La commission note également que des sanctions pénales – travaux correctionnels ou privation de liberté – peuvent être imposées en application de l’article 347 du Code pénal en cas de violation des procédures relatives à l’organisation des réunions et manifestations par les organisateurs de ces dernières, si cette violation résulte d’une négligence et a de graves conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 226 et 347 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables à des fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 342(1) du Code pénal, le non‑exercice de certaines tâches ou un comportement qui portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, sont punissables d’une arrestation ou d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à deux ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice prononcées en application de l’article 342(1) du Code pénal, qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition, et d’en communiquer copie, pour permettre à la commission d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme d’un travail correctionnel ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation des procédures réglementant les grèves par les organisateurs de ces dernières, si cette violation a de graves conséquences résultant d’une négligence. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, également ratifiée par la Géorgie, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 348 du Code pénal, afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour participation à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 348 dans la pratique, et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
Communication de textes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la loi sur la fonction publique, ainsi que des copies de toute législation régissant la discipline du travail dans la marine marchande.