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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

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Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à certaines dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a), c) et d) de la convention. La commission avait noté, d’après les indications réitérées du gouvernement, que toutes les dispositions en question prévoient exclusivement des peines d’emprisonnement et des amendes, sans faire mention d’une peine quelconque de travail forcé.

Cependant, la commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 70 du Code pénal, une personne condamnée qui purge une peine privative de liberté est dans l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par l’institution pénitentiaire. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 24 de la loi fédérale sur l’organisation des établissements pénitentiaires (no 43 de 1992), les prisonniers de la catégorie «c» (ceux qui sont condamnés pour une période déterminée ou à vie) doivent être employés à des tâches spécifiées dans le règlement de la prison et ont droit à une rémunération (les tâches auxquelles les détenus peuvent être employés sont prévues au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995).

La commission souligne à nouveau, se référant également aux explications présentées aux paragraphes 144-147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que toute sanction comportant un travail obligatoire, y compris les peines de prison comportant une obligation de travailler, relève de la convention, lorsque le travail obligatoire est imposé dans l’un des cinq cas prévus par cet instrument.

La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe antérieure:

Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que certaines dispositions du Code pénal interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal rendent passible de l’emprisonnement toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements ou aux enseignements de l’islam, fait du prosélytisme pour une autre religion ou appelle à une idéologie qui en relève. Comme indiqué ci-dessus, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines idées politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère aux explications présentées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’expression d’opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de différentes sortes de réunions ou d’associations, ce qui est également contraire à la convention, lorsqu’une telle interdiction s’accompagne de sanctions comportant un travail obligatoire.

La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions infligées.

2. La commission avait précédemment noté que, aux termes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire comme indiqué ci-dessus) peuvent être imposées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susvisée, en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:

–      article 70: interdiction de critiquer le président ou les dirigeants des Emirats;

–      article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;

–      article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;

–      article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;

–      article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.

Tout en se référant aux explications présentées au paragraphe 153 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission souligne que la loi peut imposer des limites à l’exercice des droits et libertés individuels en vue d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (comme par exemple les lois sur la diffamation, la sédition, la subversion, l’ordre et la sécurité publics). Cependant, lorsque les restrictions à ces droits et libertés sont définies en des termes si larges qu’elles risquent de donner lieu à l’imposition de peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention.

En conséquence, la commission réitère l’espoir que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 seront réexaminées à la lumière de ces considérations, de sorte que des sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire ne puissent plus être imposées pour avoir eu ou avoir exprimé des opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Tout en notant aussi, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans la pratique, et qu’aucune décision ou règlement n’a encore été pris en application de cette loi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision ou règlement, auquel se référe l’article 107, une fois qu’ils auront été adoptés.

3. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission réitère sa demande d’informations sur l’application de l’article 41 dans la pratique, et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles (art. 205).

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle se réfère au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention ne couvre pas les sanctions liées à des actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme par exemple les peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale susmentionnée sur la marine marchande qui sanctionne les actes qui mettent en danger le navire ou la vie des personnes à bord). Cependant, en ce qui concerne les sanctions relatives, de manière plus générale, aux manquements à la discipline du travail, comme par exemple la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance, de telles sanctions relèvent de la convention.

Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur la marine marchande n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission réitère néanmoins l’espoir que ces dispositions seront soit abrogées, soit modifiées, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, et ainsi les mettre en conformité avec la convention et la pratique déclarée.

Article 1 d). Sanction pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications fournies aux paragraphes 184 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les peines (comportant un travail obligatoire) pour participation à une grève dans la fonction publique ou les autres services essentiels ne devraient s’appliquer que dans les circonstance où la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population sont mises en danger et si des garanties compensatoires sous la forme de procédures de rechange sont prévues.

La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.

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