National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des activités menées par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO), le Conseil national de la femme et l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle prend note du document intitulé «Programa Federal de la Mujer» et, en particulier, de la coordination, de l’organisation et de la mise en œuvre des projets d’appui aux initiatives locales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’INADI, du Conseil national de la femme et de la CTIO en matière d’égalité dans l’emploi et la profession. De même, elle saurait gré au gouvernement de rendre compte des relations entre les différents organes et des résultats attendus et obtenus avec l’application des différents plans et programmes.
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la signature, le 5 janvier 2007, de la résolution no 5 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale portant création, sous l’égide de la CTIO, de l’Office chargé de l’évaluation de la violence au travail, résolution qui inclut le harcèlement sexuel dans la définition de ladite violence au travail. L’office aura notamment pour fonction d’accueillir et d’examiner les plaintes dans ce domaine et, lorsqu’une telle plainte concernera le secteur public, elle sera déférée à la Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) créée en application de l’article 125 de la convention collective générale du travail pour l’administration publique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Office d’évaluation de la violence au travail, notamment sur les activités de formation et de prévention ainsi que sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel.
Communication de la Confédération générale des travailleurs de la République d’Argentine (CGTRA). La commission note que cette communication évoque, outre les questions examinées dans l’observation, les difficultés éprouvées par les femmes syndicalistes en matière de formation et de perfectionnement. Assez souvent, en effet, l’accès aux programmes de formation est soumis, pour les participantes, à la condition d’avoir moins de 40 ans, ce qui constitue un obstacle à la participation des femmes en général, du fait que celles-ci sont moins disponibles, avant 40 ans, pour ce genre d’activités parce qu’elles se consacrent alors davantage à leurs enfants, si bien que cette condition équivaut, plus particulièrement en ce qui les concerne, à un obstacle à l’accès à la formation au motif de l’âge. La commission exprime l’espoir que le gouvernement entreprendra de faire disparaître les obstacles susmentionnés à l’accès des femmes syndicalistes à la formation professionnelle et qu’elle fournira des informations sur des initiatives prises en ce sens, notamment dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (CTIO), et de faire état, le cas échéant, de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce sens.
Communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA). Dans cette communication, outre les questions abordées dans l’observation, la CTA indique que, bien que des progrès aient été enregistrés dans ce domaine ces dernières années, comme par exemple avec l’élaboration, par les ministères du Travail et de la Santé, des cadres de planification politique à perspective ethnique, ces cadres ne trouvent pas leur expression dans la pratique. D’une manière générale, les personnes appartenant à des peuples autochtones sont confinées dans les emplois précaires et mal rémunérés, reflétant des problèmes sur le plan éducatif et discriminatoire. Leur situation ne fait que s’aggraver, faute d’une politique active tendant à ce que ces peuples redeviennent maîtres de leurs terres. Dans sa réponse, le gouvernement fait état des efforts déployés dans ce domaine avec, par exemple, la loi no 26.610 d’urgence en matière de propriété et de possession communautaire, le Conseil de participation autochtone, le Programme de renforcement communautaire et d’appui à l’éducation interculturelle autochtone, entre autres. Le gouvernement indique que ces programmes prévoient des bourses d’études s’adressant aux étudiants autochtones de niveau secondaire, un soutien en faveur des étudiants de niveau universitaire, etc. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la concrétisation éventuelle du Cadre de planification politique à perspective ethnique des ministères du Travail et de la Santé évoqués par la CTA.
Travailleurs migrants: restrictions concernant certaines catégories de travail. La CTA se réfère à diverses restrictions affectant les travailleurs migrants et, en particulier, à l’exclusion de ces travailleurs de certaines fonctions ou de certaines catégories de travail. La commission fait valoir que les travailleurs migrants comme les nationaux devraient bénéficier de la protection contre la discrimination prévue par la convention. Des restrictions concernant l’emploi des travailleurs migrants qui ne sont pas liées aux qualifications exigées pour l’emploi déterminé peuvent aboutir à des discriminations indirectes et des discriminations dans la pratique pour des motifs interdits par la convention, et notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories d’emploi et les secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus et de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, dans la pratique, qu’une telle exclusion n’implique pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et n’y conduit pas non plus.
Stages. Dans cette même communication, la CTA indique que les lois nos 25.013 et 25.165 régissent le régime des stages et le contrat dit d’«apprentissage» et que cette législation s’est faite, dans la pratique, l’instrument de la précarisation des droits au travail car elle est utilisée aussi bien par l’Etat que par les grandes entreprises pour embaucher des jeunes pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans en éludant la législation du travail. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement communique une copie du projet de loi de novembre 2007, d’ores et déjà devant la Chambre des sénateurs, qui modifierait le régime légal des stages dans le sens d’une plus grande protection. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et, en particulier, de faire savoir si le projet de loi a finalement été adopté.
Communication de la Fédération des employés de l’administration de la Ville autonome de Buenos Aires. La commission considère que la situation exposée dans cette communication ne relève pas de la présente convention.