National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la rédaction d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la commission note qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle «[l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs» alors que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 souligne la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales concernant le rapport initial du gouvernement, s’est inquiété que l’accès de femmes à la justice soit limité à cause de plusieurs facteurs, notamment l’analphabétisme, les frais de justice et la méconnaissance de leurs droits (CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 juin 2007, paragr. 15). La commission note en outre que le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. En renvoyant le gouvernement à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission:
i) exhorte le gouvernement à déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en accord avec l’observation générale susmentionnée et l’invite également à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;
ii) exhorte le gouvernement à tenir dûment compte des indications contenues dans son observation générale de 2002 afin de fournir aux services d’inspection du travail une formation adéquate pour identifier et traiter tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession;
iii) demande au gouvernement de transmettre des informations sur tout cas de harcèlement détecté par les services d’inspection du travail;
iv) demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris des mesures visant à fournir aux femmes une pleine connaissance de leurs droits et des procédures juridiques et réparations possibles en cas de violation.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que l’article 60 du Code du travail, interdisant tout licenciement effectué pour des raisons discriminatoires, ne mentionnait pas parmi ces raisons l’origine sociale. A ce propos, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la formulation de l’article 60, le licenciement sur la base de l’origine sociale du travailleur reste interdit en vertu de l’article 395 du Code du travail qui interdit toute discrimination dans l’emploi et la profession, y compris la discrimination pour motif d’origine sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 60 et 395 du Code du travail à des cas de discrimination fondée sur l’origine sociale, y compris des informations sur toute décision pertinente rendue par les autorités judicaires ou administratives.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’accès des femmes aux forces armées et de sécurité, la commission relève dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 que des disparités entre les sexes persistent à cause de la faible application des instruments juridiques pertinents. La commission note aussi que le CEDAW, dans ses observations finales du 11 juin 2007, a constaté avec inquiétude que l’Etat manque de mesures spécifiques pour éliminer la discrimination de fait qui affecte les femmes dans le domaine de l’emploi (CEDAW/C/MRT/CO/1, paragr. 37). La commission note également que de solides stéréotypes existent au regard du rôle des femmes dans la société. A ce propos, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Centre de formation et promotion féminine offre aux femmes des cours de formation dans la restauration, la coiffure, la bureautique, la confection et la couture, ce qui, selon la commission, contribue sensiblement à la ségrégation des femmes dans une certaine gamme d’emplois. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès de femmes à un éventail plus ample d’emplois, notamment à ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes, y compris par le biais d’un choix plus varié de filières de formation, et lui demande de fournir les informations suivantes:
i) des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur leur impact sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes;
ii) des données statistiques sur la distribution des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois ou professions et postes;
iii) des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion des femmes et son impact en ce qui concerne l’application du principe de la convention; et
iv) des informations sur l’application des stratégies d’implication des femmes dans les sphères de décision envisagées dans le plan d’action pour la promotion des droits de l’homme ainsi que sur toute autre initiative relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes mise en œuvre dans ce cadre.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale. La commission relève, dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, les différentes initiatives envisagées dans le cadre du plan d’action pour la promotion des droits de l’homme. En particulier, la commission note que ce plan d’action comprend l’évaluation des politiques et de la législation en matière de droits de l’homme, le suivi de l’application pratique de la loi érigeant en délit les pratiques esclavagistes, la formation des acteurs dans le domaine des droits de l’homme, notamment les juges et les avocats, et la sensibilisation sur ces thématiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir l’acceptation et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale qui ont été mises en place dans le contexte de l’application du plan d’action pour la promotion des droits de l’homme, y compris des informations concernant l’acceptation et l’application de ce principe à l’égard des travailleurs migrants.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Tout en notant la description générale des fonctions du Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, la commission relève qu’aucune information n’est fournie au regard des activités concrètes réalisées par cet organe. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir l’égalité de chances, et sur les mesures prises pour faciliter le dialogue sur les questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’interdiction de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité conformément aux articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction s’applique aux candidats qui ont été condamnés pour des faits graves. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des exemples de cas de non-recrutement des candidats par manque de bonne moralité et de décisions judicaires appliquant ce principe. En l’absence des autres informations antérieurement sollicitées, la commission demande encore une fois au gouvernement de:
i) indiquer comment, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale;
ii) donner des exemples de cas ou de décisions prises par le Conseil disciplinaire à ce sujet; et
iii) préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 recouvre la notion d’opinion politique telle que définie dans la convention.