ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Korea (Ratification: 1998)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication du 5 septembre 2008 de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la réponse du gouvernement à cette communication du 28 octobre 2008.

Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle se félicitait que le Système de permis de travail (EPS) prévoie de nouveaux éléments pour protéger les travailleurs migrants et que la législation sur le travail et la législation antidiscriminatoire s’appliquent en général à ces travailleurs. Elle soulignait qu’il importait d’assurer une promotion et une mise en œuvre efficaces de la législation pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet de discriminations et d’abus contraires à convention. Elle estimait également que le fait de permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail plus facilement pouvait contribuer à éviter des situations dans lesquelles les travailleurs migrants sont exposés aux discriminations et aux abus.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’avis de la commission, il a prévu d’introduire dans la législation un nouveau motif d’autorisation de mutation; le changement de lieu de travail serait possible lorsque l’on estime qu’il est difficile de continuer à exécuter un contrat de travail parce que l’employeur enfreint les lois sur le travail, par exemple en ne versant pas le salaire dans le délai imparti. La commission note que, dans sa teneur actuelle, l’article 25(1)(3) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers permet d’accéder à une demande de mutation formulée par un travailleur migrant lorsque le permis autorisant l’employeur à engager des travailleurs étrangers est annulé en vertu de l’article 19(1). En vertu de l’article 19(1), les autorités peuvent annuler un permis de ce type si l’employeur n’a pas respecté le contrat de travail ou a enfreint la législation sur le travail. Il semblerait que la modification proposée vise à apporter au travailleur migrant un fondement juridique pour demander un transfert de lieu de travail en cas de discrimination ou d’abus alors que, dans la législation actuelle, ce changement est davantage une conséquence de l’annulation du permis de l’employeur qu’une mesure destinée à aider les travailleurs migrants dont les droits ont été violés. D’après la KCTU, la modification proposée par le gouvernement rendrait la législation plus claire, mais ne contribuerait pas à limiter le pouvoir de l’employeur par rapport aux travailleurs étrangers qu’il engage. La KCTU recommande de donner aux travailleurs migrants la possibilité de demander un changement de lieu de travail de façon plus générale lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner aux travailleurs migrants la possibilité de changer de lieu de travail, ce qui pourrait contribuer à éviter des situations dans lesquelles ces travailleurs sont exposés aux discriminations et aux abus. A cet égard, prière d’indiquer combien de travailleurs migrants ont demandé à changer de lieu de travail et ont reçu une réponse favorable au cours de la période couverte par le rapport, en précisant pour quels motifs il a été accédé à leur demande.

S’agissant de l’application des dispositions antidiscriminatoires aux travailleurs migrants, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, sur les 1 845 cas de discrimination traités par la Commission nationale des droits de l’homme, un seul concernait la situation des travailleurs migrants à ce jour. Elle note que les travailleurs migrants (employés en vertu du Système de permis de travail ou d’autres dispositifs) ont déposé 1 537 plaintes auprès des bureaux de travail locaux en 2007. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucune information sur la teneur et l’issue de ces plaintes n’est disponible. Le gouvernement indique aussi que, en octobre 2008, trois centres pour les travailleurs migrants, qui apportent une assistance à ces travailleurs, étaient opérationnels et que deux autres centres seront mis en place d’ici à la fin de l’année 2008. Etant donné que les travailleurs migrants hésitent souvent à porter plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur, la commission souligne qu’il faut assurer des services d’inspection du travail efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer que la législation visant à protéger les travailleurs migrants de la discrimination et des abus est pleinement appliquée, notamment des informations plus précises sur le nombre d’inspections d’entreprises qui emploient des travailleurs migrants, sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prévues pour y remédier. Elle demande aussi des informations sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès des bureaux de travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le taux d’emploi des femmes a continué à augmenter, même si cette augmentation est très légère; il est passé de 48,8 pour cent en 2006 à 48,9 pour cent en 2007. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que la progression de l’emploi des femmes concerne essentiellement les cadres et les directrices. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le programme d’action positive du secteur public s’applique également aux lieux de travail qui comptent plus de 500 employés depuis mars 2008. En vertu de ce programme, les lieux de travail où la proportion de femmes n’atteint pas 60 pour cent du taux d’emploi moyen des femmes dans le secteur concerné doivent élaborer des plans sur l’égalité en matière d’emploi et donner des informations sur ces plans. En 2007, sur les 613 lieux de travail concernés, 333 n’atteignaient pas le niveau d’emploi de femmes requis et doivent en conséquence donner des informations sur les mesures prises en la matière avant le 31 octobre 2008. La commission note aussi que les directives sur la gestion du personnel dans les entreprises publiques et les organismes semi-publics ont été révisées le 11 avril 2007 afin que les entreprises définissent des objectifs d’égalité entre les sexes lorsqu’elles embauchent des travailleurs en organisant des concours généraux, et qu’elles s’assurent que les femmes sont représentées aux postes à responsabilités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité entre les sexes en matière d’emploi et de profession, notamment en adoptant et en mettant en œuvre des plans sur l’égalité en matière d’emploi dans le secteur privé et le secteur public; elle lui demande aussi de transmettre des informations détaillées et à jour sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans la fonction publique.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission note avec intérêt que la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et la promotion de l’emploi des seniors a été adoptée et promulguée le 21 mars 2008. Elle remplace la loi sur la promotion de l’emploi des seniors. D’après le rapport du gouvernement, cette loi interdit la discrimination fondée sur l’âge, y compris la discrimination indirecte, à tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi ainsi que des informations sur sa mise en œuvre.

Handicap. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des modifications interdisant la discrimination contre les personnes handicapées ont été apportées à la loi sur l’interdiction de la discrimination visant les personnes handicapées et les voies de recours en cas de violation de leurs droits. Ces modifications sont entrées en vigueur le 11 avril 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi telle qu’amendée ainsi que des informations sur son application.

Situation dans l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application de la loi sur la protection des personnes liées par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit d’établir une discrimination à l’égard de ces travailleurs en raison de leur situation dans l’emploi. D’après le gouvernement, le nombre de contrats à durée déterminée a baissé au début de l’année 2008 car, dans de nombreuses entreprises, les contrats à durée déterminée aboutissent à une relation d’emploi ordinaire. La Commission des relations professionnelles a commencé à rendre des décisions pour remédier aux discriminations visant les travailleurs non réguliers. Toutefois, aucune information n’est encore disponible sur les effets de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles, et de continuer à transmettre des informations sur l’application de la loi en général.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer