National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail consolide un grand nombre de lois relatives au travail, y compris la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers. Elle note que le Code du travail établit notamment des règles en ce qui concerne l’interdiction, de principe, du travail dominical et l’obligation d’accorder aux travailleurs un repos hebdomadaire d’au moins 44 heures consécutives. La commission souhaite soulever les points suivants en ce qui concerne l’application de la convention.
Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application – personnel de direction. La commission note que l’interdiction de principe du travail dominical, posée par l’article L.231-1 du Code du travail, n’est pas applicable aux salariés occupant un poste de direction effective et aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la nécessité d’une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail des cadres supérieurs peut être reconnue, le repos hebdomadaire reste un élément essentiel de la protection de la santé de tous les travailleurs. L’article 4 de la convention permet toutefois d’instituer des exceptions totales ou partielles au régime normal de repos hebdomadaire, à condition de prendre en compte les considérations humanitaires et sociales, et pas seulement les considérations économiques. La commission considère, à cet égard, qu’il serait souhaitable d’établir un certain cadre pour les dérogations aux règles normales sur le repos hebdomadaire applicables aux membres du personnel visés par l’article L.231-1 du Code du travail, au lieu de les exclure purement et simplement des dispositions applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
Article 4. Exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article L.231-11 du Code du travail les travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 44 heures consécutives, qui doit coïncider avec le dimanche dans la mesure du possible. Elle relève que les travailleurs bénéficient ainsi en principe d’un repos hebdomadaire d’une durée largement supérieure au minimum de 24 heures consécutives prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.231-11 du Code du travail, les salariés dont le service ne permet pas ce repos ininterrompu de 44 heures ont droit à un congé annuel supplémentaire de six jours ouvrables. Elle note également que l’article 1 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé attribue un jour de congé annuel supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de 44 heures par semaine n’est pas accordé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle il est permis de déroger au régime normal de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire, et notamment d’indiquer si les travailleurs sont en tout cas assurés de bénéficier au moins d’un repos de 24 heures consécutives. Enfin, la commission note qu’un règlement grand-ducal doit déterminer les modalités d’exécution de l’article L.231-11, alinéa 3, du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce règlement grand-ducal a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
S’agissant de l’interdiction du travail dominical, la commission note qu’aux termes de l’article L.231-6, paragraphe 1, point 7, du Code du travail cette règle ne s’applique pas aux entreprises de transport. Elle note que l’article L.214-5 du Code du travail dispose que les travailleurs mobiles employés dans le secteur des transports routiers doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire conformément aux dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, de l’accord AETR. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le régime de repos hebdomadaire applicable aux travailleurs visés par l’article L.214-5 précité, ainsi que les règles applicables en la matière aux autres catégories de travailleurs employés au transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure, lesquels sont inclus dans le champ d’application de la convention en vertu de son article 1, paragraphe 1 d). La commission note également qu’en vertu de l’article L.231-6, paragraphe 1, point 9, du Code du travail l’interdiction du travail dominical n’est pas applicable dans les entreprises dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard. Elle note qu’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat doit déterminer les entreprises ainsi visées et spécifier la nature des travaux dont l’exécution est autorisée le dimanche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce règlement grand-ducal a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Enfin, la commission note que le dernier alinéa de l’article L.231-6, paragraphe 1, du Code du travail prévoit qu’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut compléter la liste des entreprises dans lesquelles des régimes dérogatoires de repos hebdomadaire peuvent être instaurés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement grand-ducal a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article L.231-7 du Code du travail, les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L.231-2 à L.231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire qui ne doit pas nécessairement être fixé le dimanche ni le même jour pour tous les salariés d’une même entreprise. Elle note que ce repos est d’une journée si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures, et d’une demi-journée au moins dans le cas contraire. En outre, les travailleurs concernés doivent bénéficier d’une majoration salariale de 70 pour cent. La commission note également, comme indiqué ci-dessus, que les salariés dont le service ne permet pas un repos hebdomadaire ininterrompu de 44 heures ont droit à un congé annuel supplémentaire de six jours ouvrables, en vertu de l’article L.231-11, alinéa 3, du Code du travail, et que l’article 1 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 précité attribue un jour de congé annuel supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de 44 heures par semaine n’est pas accordé.
En ce qui concerne le repos compensatoire en cas de travail dominical, la commission constate que l’article L.231-7 du Code du travail ne fixe pas le délai dans lequel ce repos doit être accordé au travailleur. Par ailleurs, pour les dérogations au repos hebdomadaire d’au moins 44 heures consécutives, elle note que la compensation se fait sous forme de jours de congé annuel. Or, bien que la convention ne fixe pas de délai précis dans lequel le repos compensatoire doit être accordé, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il le soit dans un délai raisonnablement court. Dans le cas contraire, il risquerait en effet de perdre toute sa signification. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour fixer un délai raisonnablement court pour l’attribution d’un repos compensatoire aux travailleurs auxquels s’appliquent des exceptions aux règles normales sur le repos hebdomadaire et sur l’interdiction du travail dominical. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à ce sujet.
En outre, la commission note que l’article L.211-7, paragraphe 1, du Code du travail prévoit l’établissement d’un plan d’organisation du travail contenant notamment des informations sur le repos hebdomadaire et, le cas échéant, le repos compensatoire dû si ce repos n’est pas respecté. Elle note que, en vertu de l’article L.211-11 du code, la validité des articles L.211-6 à L.211-10 était limitée au 31 juillet 2007, puis a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2012 par une loi du 24 juillet 2007. Elle note également qu’une évaluation de l’effet de ces dispositions sur le marché de l’emploi devait être effectuée pour une période d’observation se terminant au 31 décembre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles concernant le résultat de cette évaluation.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a établi un formulaire de déclaration pour le travail du dimanche qui doit, le cas échéant, être adressé à l’Inspection du travail et des mines. Elle prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs de l’industrie protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.