National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 131 à 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de cette loi. La commission a souligné que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail sont incompatibles avec la convention qui interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont été appliquées que dans quelques cas seulement. Elle note également l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle le ministre du Travail envisage de conduire une étude sur la conformité de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) avec la convention, et la Commission de politique nationale pour la réforme juridique, présidée par le Premier ministre, a été mise en place.
Tout en notant cette information, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur champ d’application aux actes mettant en danger la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. La commission s’était référée précédemment aux dispositions suivantes de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées en cas de participation à des grèves:
i) l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2), lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public;
ii) l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5), lorsque la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question ou lorsqu’une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23(1), (2), (6) ou (8)) ou par cette commission (en vertu de l’article 24).
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 140 ne s’appliquent que dans les situations où la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public, et que ces dispositions ne sont appliquées dans la pratique que dans de rares cas. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport de 2006 concernant l’étude devant être conduite par le ministère du Travail sur la conformité de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) avec la convention et la mise en place d’une Commission de politique nationale sur la réforme judiciaire, et elle réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail en conformité avec la convention en s’assurant qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifique.
2. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, en vertu duquel la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation nationale, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement qui comporte du travail obligatoire. La commission note qu’à plusieurs reprises le gouvernement a déclaré que l’article 117 est essentiel à la paix et à la sécurité du pays et qu’il ne prive pas les travailleurs de leurs droits professionnels ni du droit de grève prévus par la législation sur le travail, l’objectif n’étant pas d’imposer des sanctions aux travailleurs qui participent à des grèves pour des motifs économiques et sociaux touchant à leurs intérêts professionnels. La commission avait également noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. Prenant note de ces indications, la commission se réfère aux explications développées au paragraphe 188 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, lors de la prochaine révision du Code pénal, afin de modifier l’article 117 de manière à faire ressortir clairement du texte lui-même que les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs sont exclues du champ d’application des sanctions prévues dans cet article, ceci en vue de mettre cette disposition en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions interdisant aux travailleurs des entreprises d’Etat de faire grève, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission a noté en particulier que la nouvelle loi B.E. 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33). Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à un an; cette peine est doublée pour les instigateurs du délit (art. 77).
Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 au sujet du rôle des entreprises d’Etat dans le développement économique et social du pays et dans les conditions de vie de la population, la commission rappelle que l’interdiction généralisée des grèves dans toutes les entreprises d’Etat, si elle s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire, est incompatible avec la convention. Prenant note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet de l’étude qui sera conduite par le ministère du Travail sur la conformité de la loi B.E. 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) avec la convention, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat afin qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifiste, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.