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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code pénal s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif auquel ont déjà contribué les organismes de l’Etat et de la société civile, et qu’une copie du nouveau code sera communiquée au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la loi sur la presse de 2006 ainsi que toute réglementation d’application (le gouvernement ayant communiqué avec son dernier rapport copie de la loi de la presse de 1991).

La commission profite de ce processus de révision de la législation pénale pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il serait souhaitable que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour les délits de presse ou la participation à des grèves, ceci afin d’éviter tout problème d’application de la convention. En effet, la commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.

Article 1 c) de la convention.Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943, qui ne sont pas en conformité avec la convention, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de révision de ce code est en cours, cette fois dans le cadre de la commission créée au sein du ministère de la Justice qui travaille à la révision des codes.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

La commission veut croire que le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande pourra aboutir très prochainement de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.

Article 1 d).Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte, en effet, de cet article que du travail obligatoire, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la législation prévoit également des restrictions au droit de grève qui ont pour conséquence de rendre illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la grève est toujours en cours de révision et qu’il y a lieu d’espérer que les préoccupations exprimées par la commission seront prises en compte dans ce contexte. Compte tenu de ses commentaires réitérés sur de nombreuses dispositions de la loi sur la grève, tant sous cette convention que sous la convention no 87, la commission veut croire que le processus de révision de la loi pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, la participation pacifique à une grève (sans commission d’actes de violence contre les personnes et les biens) ne puisse être sanctionnée par une peine de prison.

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