National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’application en pratique de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.