National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note d’une communication de l’Association des professionnels de santé de Salta (APSADES), datée du 12 juin 2009 et transmise au gouvernement le 2 octobre 2009. Elle prend note également d’une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datée du 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2009. La commission examinera ces communications lors de sa prochaine session avec les observations du gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de répondre aux communications de l’APSADES et de la CTA.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (rapport du Conseil d’administration, GB.303/19/7, novembre 2008). La commission rappelle qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration avait adopté un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), dans lequel le Conseil avait examiné des questions relatives à la consultation au niveau national et à la consultation, la participation et l’exercice d’activités traditionnelles des peuples indigènes de la province de Río Negro. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au programme de relevé des communautés autochtones de la province de Río Negro. Ce programme prévoit le relevé de 124 communautés à réaliser en deuxans. Toutefois, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie en réponse aux recommandations formulées dans le paragraphe 100 du rapport du Conseil d’administration. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, en ce qui concerne les recommandations suivantes formulées par le Conseil d’administration:
«a) de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;
b) d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport du Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;
c) de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples indigènes susceptibles d’être directement affectées;
d) de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Río Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport du Conseil d’administration et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;
e) de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Río Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;
f) de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Río Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent ainsi exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité, et que cette activité soit renforcée dans les termes prévus par l’article 23 de la convention».
Communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER) de juillet 2008. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait fait référence à une communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), reçue le 28 juillet 2008, dans laquelle différentes questions concernant l’allégation de violation des articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention avaient été soulevées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés dans la communication de l’UnTER de sorte qu’elle puisse examiner en détail ces questions en 2009. La commission note avec regret qu’une telle information n’a pas été reçue. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les questions soulevées dans la communication de l’UnTER.
Suite donnée au séminaire/atelier. La commission note que, d’après le gouvernement, suite au séminaire/atelier qui a eu lieu en mai 2007, et auquel ont notamment participé des représentants des communautés indigènes, des partenaires sociaux, de l’Institut national des questions indigènes (INAI), du ministère du Travail et de l’OIT, des propositions et un plan d’action ont été élaborés pour appliquer la convention. Ils concernent les points suivants: les terres, le travail, la santé et la sécurité sociale, la formation professionnelle, l’éducation et la communication, et la participation et la consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises suite aux propositions et au plan d’action et sur les résultats obtenus, notamment en matière de participation et de consultation.
Politique coordonnée et systématique
Conseil de coordination prévu par la loi no 23302. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la résolution de l’INAI no 042 du 28 février 2008 le Conseil de coordination prévu à l’article 5 de la loi no 23302/85 a été créé. La commission note que, selon cette résolution, les personnes dont le nom figure en annexe siègent à titre provisoire en qualité de représentant des communautés indigènes, et qu’elles continueront à occuper leur fonction si elles ne sont pas remplacées par d’autres représentants élus dans le cadre des mécanismes mis en place par la résolution de l’INAI no 041/2008. La commission prend également note de la création du Conseil consultatif dont les fonctions sont prévues à l’article 15 du décret règlementaire no 155/89. La commission estime que la création du Conseil de coordination et du Conseil consultatif constitue un progrès, et demande des informations détaillées sur les mécanismes d’élection des représentants indigènes, indiquant notamment si ces mécanismes garantissent que les peuples indigènes sont en mesure d’élire leurs représentants sans aucune ingérence. La commission demande copie des résolutions mentionnées.
Coordination des différents organes de représentation indigène. La commission note que le Conseil de participation indigène (CPI) exerce les fonctions prévues par la loi no 26160, le décret règlementaire no 1122/07 et la résolution no 587/07 qui prévoient le programme de relevé territorial. D’après le gouvernement, le CPI bénéficie désormais d’une large reconnaissance de la part des institutions du gouvernement national et des gouvernements des provinces, et les actes de ses réunions sont rendus publics pour s’assurer que les communautés connaissent les questions qu’il traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des compétences du Conseil de coordination, du Conseil de tutelle et du Conseil de participation indigène (CPI), et sur les mécanismes de coordination entre ces organes.
Terres. Loi no 26160 sur la situation d’urgence concernant la propriété indigène et la possession des terres traditionnellement occupées. La commission note qu’une équipe de coordination centrale a été créée en la matière. Elle prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le Programme national «Relevé territorial des communautés indigènes» (Re.Te.Ci), élaboré en application de la résolution no 587 du 27 octobre 2007. De plus, le gouvernement indique que, dans chaque province, une équipe technique opérationnelle va être constituée, et qu’elle travaillera conjointement avec le CPI et avec un membre du pouvoir exécutif de la province, désigné par le gouverneur. La commission note qu’un Réseau national de coordination pour le relevé territorial des communautés indigènes a été créé, et que plusieurs instruments ont été mis au point pour exécuter le programme: a) le système «Jaguar», système d’information géographique; b) un questionnaire sociocommunautaire qui doit permettre de collecter des données sociodémographiques; c) un relevé des ressources naturelles et culturelles; et d) un manuel d’opérations et de procédures administratives. En septembre 2008, plusieurs projets sur la régularisation de la situation des terres étaient élaborés à Buenos Aires (avec 40 communautés), au Chaco (avec 40 communautés), au Río Negro (avec 87 communautés) et à Salta (avec 330 communautés). La commission note que la situation d’urgence concernant la propriété indigène et la possession des terres traditionnellement occupées a été déclarée pour une période de quatre ans à partir du 23 novembre 2006, date d’entrée en vigueur de la loi no 26160, et que, en conséquence, la suspension des expulsions prendra fin le 23 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès et les difficultés relevés dans le cadre de la régularisation de la situation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, notamment des informations sur les points suivants:
i) les terres revendiquées par les peuples indigènes, en donnant des chiffres et des pourcentages pour chaque province;
ii) la proportion de terres revendiquées dont la situation a été régularisée; et
iii) les terres dont la situation doit être régularisée.
Prière aussi d’indiquer les mesures prévues pour garantir les droits consacrés à l’article 14 de la convention, si le processus de régularisation n’a pas été achevé dans le délai mentionné.
Progrès de la jurisprudence. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les nouvelles décisions relatives aux droits prévus par la convention. Ces décisions semblent être conformes à la convention, tant pour la question des terres que pour celle de la participation. S’agissant des terres, la commission prend note du jugement du tribunal correctionnel de la IVe circonscription de la province de Neuquén, Antiman, Víctor Antonio y Linares, José Cristóbal Linares (usurpation), 30 octobre 2007. Le tribunal a reconnu l’existence d’une ère nouvelle en matière de droits sur les terres indigènes, estimant que l’heure est à la reconnaissance, à la réappropriation et à la réaffirmation de droits consacrés par la Constitution, et que, en conséquence, le fait de qualifier de délit dans une décision l’action menée par le peuple Mapuche le 31 janvier 2005 constituerait un retour en arrière et reviendrait à méconnaître le cadre légal et constitutionnel actuel. Quant à la participation et aux ressources naturelles, la commission note que, dans un jugement du 26 mars 2009 (S. 1144. XLIV Salas, Dino et autres c/Salta, provincial y estado nacional), la Cour suprême de justice a confirmé la suspension des autorisations d’élagage et de démontage pour la réalisation d’une étude sur l’environnement; elle a estimé que, pour réaliser cette étude, il faudrait assurer une large participation des communautés qui vivent dans la zone concernée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question. Enfin, renvoyant au jugement de 2004, dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires et dans lequel la loi sur les forêts de la province du Chaco était déclarée contraire à la Constitution car elle n’avait pas fait l’objet d’une consultation des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées en application du jugement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]