National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 19, paragraphe 3, de l’ordonnance sur l’emploi énonce que tout employé qui doit travailler durant le jour de repos hebdomadaire en raison d’une panne des installations ou des machines ou autre urgence imprévue doit se voir accorder par l’employeur un jour de repos compensatoire dans un délai de trente jours suivant le jour de repos travaillé. Elle note, par ailleurs, que l’article 20 de la même ordonnance prévoit la possibilité pour les employés de travailler, sur une base volontaire, le jour de repos hebdomadaire mais sans pouvoir bénéficier d’un repos compensatoire. Tout en notant que cette disposition a fait l’objet d’une notification spéciale au moment de la ratification de la convention, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit qu’un repos compensatoire devrait être accordé autant que possible chaque fois que le repos hebdomadaire est suspendu ou diminué. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs et sur le risque d’abus lié à la difficulté d’assurer le caractère réellement volontaire de la décision du travailleur de travailler durant son jour de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de considérer favorablement l’adoption de mesures afin d’assurer, d’une part, un repos compensatoire dans tous les cas de suspension ou diminution du repos hebdomadaire et, d’autre part, que l’application de l’article 20 susmentionné ne conduise pas à une situation dans laquelle le travailleur aurait le droit de renoncer purement et simplement à son droit au repos hebdomadaire en échange d’une compensation pécuniaire puisque l’esprit de la convention veut que tout travailleur puisse jouir d’une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Or, même s’il s’agit d’une décision volontaire, le fait d’autoriser sous certaines conditions le travail sept jours sur sept priverait la convention de toute signification.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de travailleurs couverts par la convention ainsi que le nombre d’avertissements ayant conduit à une condamnation pour non-octroi du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). A cet égard, elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau, notamment en ce qui concerne les modifications législatives consécutives à l’éventuelle ratification de la convention no 106. La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.