National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Jour de repos hebdomadaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail de 2006 n’est pas encore entré en vigueur et il est examiné actuellement à des fins de modification par les services du Procureur général. En ce qui concerne l’article 28, paragraphe 1, du Code du travail, qui dispose que le repos hebdomadaire doit être pris pendant un jour convenu par l’employeur et le salarié, le gouvernement confirme que cette disposition reflète la pratique réelle étant donné que, dans beaucoup de secteurs, le repos hebdomadaire constitue un jour de congé qui peut être attribué à des moments différents de la semaine selon les salariés. La commission se voit obligée de rappeler à cet égard que la convention dispose que la période de repos hebdomadaire doit être accordée autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages. De fait, la convention repose sur les trois principes essentiels de continuité (le repos doit comprendre au minimum 24 heures consécutives), de périodicité (il doit être accordé au cours de chaque période de sept jours) et de simultanéité (il doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement). Notant que l’article 28, paragraphe 1, du Code du travail de 2006, qui n’a pas encore été adopté, ne tient pas pleinement compte des principes susmentionnés, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le texte de la nouvelle législation du travail, dès qu’il aura été finalisé, reflète pleinement la lettre et l’esprit de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que le Code du travail ne régit pas les périodes de repos accordées en compensation en cas de dérogation à la période de repos hebdomadaire normal. La commission rappelle néanmoins que la réalisation de tâches le jour de repos hebdomadaire devrait donner lieu à un repos compensatoire, indépendamment d’une rémunération supplémentaire, comme le prévoit cet article de la convention. Elle rappelle aussi que le repos hebdomadaire est essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs et que, par conséquent, ces exceptions devraient se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission demande donc au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en ce qui concerne des questions ayant trait au repos hebdomadaire, et copie de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire.
Enfin, la commission rappelle de nouveau la décision du Conseil d’administration du BIT d’inclure la convention no 14 et la convention no 106 parmi les instruments qui sont à jour et dont la ratification devrait être promue. La commission invite donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106 – étant donné en particulier que le champ d’application de la législation pertinente est général et recouvre de la même façon l’industrie et le commerce – et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.