National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note prend note du rapport du gouvernement reçu en 2008, en réponse à son observation de 2007, du rapport du gouvernement reçu en 2009, en réponse à son observation de 2008, et des observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT).
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Couverture. Le gouvernement indique que, en 2007, 5 945 653 travailleurs étaient affiliés au régime général d’assurance contre les accidents du travail. La commission rappelle que, en 1998, ce nombre était de 6 185 191, et demande au gouvernement de donner les raisons de cette diminution du nombre d’affiliés.
Couverture dans le secteur de la construction. La CGT attire l’attention sur le manque de protection contre les accidents du travail dans le secteur de la construction, et sur les difficultés pratiques rencontrées pour la réparation des accidents du travail, étant donné le nombre élevé de travailleurs sans contrat de travail dans ce secteur. Le gouvernement répond que le Comité national de la santé au travail du secteur de la construction (la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de Construcción) a entrepris des activités pour promouvoir la santé et prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans ce secteur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4(e) du décret no 1295, aux termes duquel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système général d’assurance contre les accidents du travail est responsable des prestations garanties par le décret en cas d’accident du travail. Elle prend note en particulier des jugements nos 14038 et 21496 de la Cour suprême, qui ont confirmé cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le décret mentionné ci-dessus s’applique aux travailleurs informels du secteur de la construction.
Article 5. Mesures visant à s’assurer que les indemnités payées sous forme de capital seront judicieusement employées. En Colombie, un travailleur atteint d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent se voit accorder des indemnités payées sous forme de capital, et conserve son emploi, qu’il exerce selon la capacité de travail qui lui reste. Rappelant que, dans ces cas, les indemnités ne peuvent être payées sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission espère une nouvelle fois que le gouvernement sera en mesure de mettre en place les procédures voulues pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail contre les abus pouvant survenir dans le cadre du paiement d’indemnités sous forme de capital.
Article 11. Paiement de la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La loi no 172 de 2001, qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale (Codigo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), habilite le juge du travail à donner des injonctions en cas d’insolvabilité de l’employeur. De plus, la loi no 1149 de 2007 crée un système de procédures orales qui permet de prendre une décision rapide et efficace dans les cas où les employeurs ne paient pas la réparation due aux travailleurs parce qu’ils sont insolvables. La commission prend note de cette information avec intérêt, et souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de l’application pratique de ces garanties. Prière de préciser comment le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement de prestations médicales aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurance autorisées à exploiter la branche des assurances contre les accidents du travail.