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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Togo (Ratification: 1999)

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Observation
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La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (98e session, juin 2009).

Article 1 a), d) et e) de la convention. Dans une précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Le gouvernement avait communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indiquait qu’elle réglementait la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission avait cependant noté que les articles susmentionnés du Code pénal prévoyaient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. Elle avait par ailleurs noté, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision de justice ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission avait donc été amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail était susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement.

Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas fait usage, en pratique, du travail pénitentiaire. Des textes doivent être adoptés dans le cadre du programme de modernisation de la justice, prenant en compte la question du travail pénitentiaire. Le gouvernement a indiqué qu’ils seraient communiqués au Bureau une fois adoptés.

La commission invite fermement le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le programme de modernisation de la justice et ses conséquences quant aux textes régissant le travail pénitentiaire. Dans cette attente, elle rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention.

Code pénal

–           article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–           article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–           article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

–           article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–           article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–           article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). La commission prend note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission note avec intérêt que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission note toutefois que l’article 86 nouveau du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 nouveau, appelé la population à enfreindre les lois de la République, et qu’en cas de récidive le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 nouveau du Code de la presse.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

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