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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sri Lanka (Ratification: 2003)

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Observation
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1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux observations communiquées en mai 2007 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika au sujet de l’application de la convention et qui ont été transmises au gouvernement en août 2007. La commission prend également note d’une nouvelle communication en date du 22 juillet 2009 de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) qui a été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points soulevés.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir avec son prochain rapport ses commentaires au sujet de ces deux communications d’organisations syndicales, afin de permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

2. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation concernant les situations d’urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule sous la convention no 29, également ratifiée par Sri Lanka, dans lesquels elle se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application du règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) adopté en 1989 et révisé en 1994, 2000 et 2005. Dans ses rapports sur la convention no 29, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, en raison de la guerre civile, il était impératif que les dispositions du règlement d’urgence restent en vigueur afin de préserver la sécurité nationale et d’assurer le maintien des services essentiels du pays. La commission a souligné que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait non seulement être restreint aux circonstances mettant en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, mais qu’il devrait aussi ressortir clairement de la législation que la durée et l’importance du service imposé devraient être strictement limitées aux exigences de la situation.

En ce qui concerne l’application de la présente convention, la commission a adopté une approche similaire en ce qui concerne les mesures prises dans les situations d’urgence, telles que la suppression ou la limitation des libertés et droits fondamentaux, qui risquent d’avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire. Notant que le règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) mentionné plus haut contient diverses interdictions relatives aux réunions, défilés et publications, et qu’elles sont assorties de peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons), la commission renvoie aux explications données au paragraphe 55 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que le recours à de tels pouvoirs exceptionnels ne se conçoit que dans les véritables cas de force majeure, et que la nature et la durée des mesures prises doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux conditions susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population. Par conséquent, la commission espère qu’à la lumière des considérations qui précèdent le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut prendre des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord de navires, notamment des règlements sur les infractions à la discipline, les règles de disciplines applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Comme la commission l’a noté plus haut, ces peines d’emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons.

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit expressément de recourir au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a signalé à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier les dispositions qui précèdent soit en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. Prière également de transmettre copie des règlements mentionnés à l’article 127(1) (ii) et (2) de la loi sur la marine marchande, ainsi que des informations sur leur application pratique, en précisant les sanctions infligées.

Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissant pas leur travail, et les personnes qui empêchent la fourniture de ces services, la retardent ou la limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (qui comporte du travail obligatoire). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutifs de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.

La commission note aussi, se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 87, également ratifiée par Sri Lanka, qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (qui comportent du travail obligatoire) (art. 32(2) et 40(1)n, lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi).

La commission note que l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique (art. 17(1)) habilite le Président à déclarer essentiel tout service, qui selon lui, est essentiel à la vie de la communauté. La loi de 1979 sur les services publics essentiels confère au Président des pouvoirs similaires pour les ministères, les sociétés publiques, les autorités locales ou les sociétés coopératives qui assurent des services essentiels mentionnés à l’annexe de la loi (comme la fourniture de combustible, les transports en général, les services postaux et de radiodiffusion, les services assurés par l’ensemble des sociétés coopératives), même si leur interruption ne met pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 175 à 178 et 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la sanction d’infractions à la discipline ou d’infractions liées au non-respect de certaines limitations du droit de grève par des peines comportant du travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population), dans les circonstances où la santé ou la vie sont mises en danger ou encore dans les cas de force majeure. Or les dispositions de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et de la loi de 1979 sur les services publics essentiels mentionnées plus haut prévoient des sanctions d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) dans un plus grand nombre de cas, ce qui est contraire à la convention.

En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour s’assurer que les dispositions mentionnées, qui concernent la discipline du travail et prévoient des limitations du droit de grève assorties de peines de prison comportant du travail obligatoire, s’appliqueront seulement aux services essentiels au sens strict du terme, dans les circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger ou dans les cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée pour infraction à la discipline ou participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

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