National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note la communication reçue en septembre 2009 du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui contient des commentaires sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement, en novembre 2009, pour qu’il réponde aux points soulevés. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du Règlement général de 1996 sur les prisons) peuvent être imposées en application de différentes dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
a) les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la loi sur l’ordre et la sécurité publics (chap. 11:17): publication ou diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat; déclarations calomnieuses visant le Président; le fait d’accomplir des actes, de prononcer des mots, de distribuer ou d’afficher tout texte écrit, panneau ou autre représentation visible comportant des menaces, des injures ou des insultes avec l’intention de porter atteinte à l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.;
b) les articles 64(1)(c), (d), 72(1) et (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27): abus de la liberté d’expression; exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de nouvelles fausses, infractions à toute autre disposition de la loi.
La commission note par ailleurs que les articles 31 et 33 de la loi pénale (codification et révision) (chap. 9:23) comportent des dispositions similaires à celles de la loi sur l’ordre et la sécurité publics visée au point a) ci-dessus, concernant la publication ou la diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat ou de déclarations calomnieuses visant le Président, etc. Elle prend note également des dispositions des articles 37 et 41 de la loi pénale (codification et révision) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour, notamment, participation à des réunions et des rassemblements, avec l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre publics»; prononcer des mots, distribuer ou afficher tout texte écrit, panneau ou autre représentation visible comportant des menaces, des injures ou des insultes, «avec l’intention de porter atteinte à l’ordre public»; se comporter sur la place publique avec l’intention de troubler l’ordre public, etc.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent dans le cadre de différentes sortes de réunions et d’assemblées, lorsque de telles réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et que les infractions peuvent être sanctionnées par des peines comportant un travail obligatoire, de telles dispositions relèvent également du champ d’application de la convention (voir par exemple les explications présentées au paragraphe 162 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
La commission constate que les dispositions susmentionnées de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Elle se réfère aussi à ce propos à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par le Zimbabwe, dans laquelle la commission est d’accord avec les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2365) et note que les syndicalistes ont été inculpés conformément à la loi sur l’ordre et la sécurité publics et à la loi pénale (codification et révision) pour leur participation à des réunions et des manifestations publiques.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’ordre et la sécurité publics et de la loi pénale (codification et révision) en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi sur les relations de travail qui prévoient, à l’égard des personnes qui ont participé à une action collective illicite, des peines d’emprisonnement, comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du Règlement général de 1996 sur les prisons. La commission avait noté, en particulier, que l’article 104(2), (3) de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée, non seulement interdit les actions collectives dans les services essentiels et dans les cas où les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de grève liées à des conditions de procédure, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire), conformément aux articles 109(1) et 112(1) de la loi en question.
Comme la commission l’a réitéré à plusieurs reprises et se référant également aux explications présentées aux paragraphes 182 à 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, ne sont pas incompatibles avec la convention les sanctions (même comportant une obligation de travailler) imposées pour participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans des situations de force majeure. Cependant, la commission souligne que la loi sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée, prévoit de telles peines dans un éventail de circonstances plus large (par exemple en cas de violation des restrictions liées à des conditions de procédure), ce qui n’est pas conforme à la convention. Il apparaît, d’après le libellé de l’article 102(b) de la loi susmentionnée, que le ministre peut déclarer essentiel tout service, même celui dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note également que certains services énumérés comme «essentiels» à l’article 19 de la loi pénale (codification et révision), tels que les services liés à la production, à la fourniture ou à la distribution de combustibles, ou les services de transport, ne semblent pas répondre aux critères des «services essentiels au sens strict du terme» (voir par exemple les détails présentés au paragraphe 587 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006).
La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le droit de grève prévaut sur les sanctions et que les sanctions ne sont applicables qu’en cas de violation des dispositions de la loi susmentionnée. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susvisées de la loi sur les relations de travail imposant des restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, ou aux cas de force majeure, et que de telles sanctions ne puissent être imposées pour le simple fait d’organiser des grèves pacifiques ou de participer à de telles grèves dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.