National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:
– «incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse» (art. 164);
– «création d’une association publique illégale» proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et la participation aux activités d’une telle association (art. 337); et
– «violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations», lorsque ces derniers ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).
La commission avait observé que les peines punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152-166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leur point de vue, toute interdiction s’appuyant sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal dans la pratique et, notamment, qu’il communiquera copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.
2. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de 15 jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, notamment la copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée.
3. La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996 les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité, en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupule ou négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment copie de toute décision d’un tribunal de nature à définir ou illustrer la portée de cet article 316, avec la mention des peines imposées.