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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, suivant ce qui est détaillé ci-après, la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition donnant effet ou donnant pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de préciser s’il est donné effet ou s’il est envisagé de donner effet, à travers la législation, aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 2. Définitions des termes «utilisation des produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentants des travailleurs».

–      Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Obligation de s’assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués, ce qui présuppose des dispositions législatives établissant les obligations des fabricants et importateurs de livrer aux employeurs tous les produits chimiques étiquetés ou marqués et accompagnés de fiches de données de sécurité.

–      Article 12 a). Exposition des travailleurs aux produits chimiques. Obligation pour l’autorité compétente de veiller à ce que les limites d’exposition et autres critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales.

–      Article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d). Droits des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et droits des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations.

Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la législation pertinente, par référence aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 4. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et rôles respectifs du Comité d’orientation pour la gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité, du Comité technique de gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité et du Comité intérimaire d’acceptation provisoire (PIC).

–      Article 6, paragraphe 3. Systèmes de classification en vue du transport et utilisation, dans ce contexte, de normes internationales telles que les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (voir paragraphe 1 ci-dessus).

–      Article 7, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par étiquetage et marquage et obligation incombant à tous fournisseurs de fournir des fiches de données de sécurité révisées.

–      Article 8, paragraphe 2. Critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité et utilisation, dans ce contexte, des Fiches internationales de sécurité chimique.

–      Article 12 d). Conservation des données relatives au milieu de travail et à l’exposition des travailleurs pendant plus de cinq ans en cas de risque d’exposition à des substances cancérigènes connues pour leur longue période de latence.

–      Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail, et application dans la pratique de la prescription générale énoncée à l’article 73(1) de la loi OSH stipulant que les employeurs doivent procéder à des évaluations de risques et chercher à éliminer ou réduire ces risques à travers le choix des produits chimiques utilisés.

–      Article 13, paragraphe 1 f). Fourniture aux travailleurs d’un équipement et de vêtements de protection individuelle et l’application dans la pratique de l’article 73(3) de la loi OSH, aux termes duquel les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement aux travailleurs.

–      Article 15. Information et formation. La formation assurée porte-t-elle aussi sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.

–      Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. Le code de pratique de la Communauté de développement de l’Afrique australe apporte-t-il sur ce plan une contribution à l’application de la convention.

–      Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, s’appuyant inclusivement, dans la mesure du possible, sur des rapports et des statistiques des services d’inspection.

 

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