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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Egypt (Ratification: 1982)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 5, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la convention. La commission a également pris note de l’intention du gouvernement d’amender les dispositions pertinentes de la législation nationale afin de se conformer aux articles 5, paragraphe 2 (Documents de service), 6, paragraphe 3, alinéas 1), 3) et 10) b) (Détails du contrat). La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre une copie de ces amendements dès qu’ils auront été adoptés.

Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le point suivant.

Article 10 c). Résolution du contrat d’engagement en cas de perte ou d’innavigabilité du navire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 134 de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, l’employeur pourra en cas de naufrage, de détention ou d’innavigabilité du navire mettre fin au contrat d’engagement maritime, sans préavis. Toutefois, la commission rappelle que, dans la mesure où les dispositions de la législation égyptienne diffèrent de la lettre de l’article 10 c) de la convention, au terme duquel le contrat d’engagement sera résolu de plein droit en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire, le marin doit également, en pareille circonstance, avoir la faculté de résilier son contrat sans préavis, dans les mêmes conditions que l’employeur.

Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A2.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en raison du fait que, selon les informations disponibles au Bureau, l’Egypte se prépare à ratifier cette convention. Le paragraphe 5 de cette norme prévoit au minimum un préavis d’une durée de sept jours pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, ce préavis étant applicable aux armateurs comme aux marins. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 6 de cette norme, un préavis d’une durée inférieure à ce minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.

La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures envisagées ou prises afin de permettre au marin de demander la résolution du contrat en cas de perte ou d’innavigabilité du navire, dans les mêmes conditions que l’armateur ou le capitaine.

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