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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Togo (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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Article 3 de la convention. Fixation et révision du taux des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement a procédé, sur recommandation du Conseil national du travail et des lois sociales, à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 13 757 francs CFA à 28 000 francs CFA (environ 42 euros) par mois, soit une augmentation de plus de 100 pour cent. Le gouvernement explique dans son rapport que les salaires minima légaux en vigueur dataient de 1990 et que, 18 ans après, le pouvoir d’achat avait subi une très forte érosion marquée par la dévaluation du franc; de plus, la conjoncture économique mondiale avait sérieusement aggravé cette situation déjà difficile. Le gouvernement ajoute que, pour permettre à toutes les couches sociales de faire face à la cherté croissante de la vie, il a aussi décidé d’adopter des mesures d’accompagnement afin de soulager les travailleurs et d’assister le panier de la ménagère. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales et sur tout éventuel réajustement de taux du SMIG et du SMAG. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les taux actuels de salaires minima sont suffisants pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs les moins qualifiés, ainsi qu’à leurs familles.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le gouvernement met en place des mécanismes lui permettant de disposer des statistiques fiables et à jour sur les taux de salaires minima, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions prises. A cet effet, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer une base de données statistique sur les activités des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux salaires minima, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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