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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Uruguay (Ratification: 1973)

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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’adoption de la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 relative à la migration qui crée l’Office national des migrations et le Conseil consultatif des migrations chargés de coordonner les politiques relatives à la migration. Elle note que cette loi instaure l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux et que son règlement d’application est en cours d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie dudit règlement dès qu’il aura été adopté. Par ailleurs, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à son précédent commentaire concernant les résultats des études réalisées sur les travailleurs agricoles migrants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants dans les plantations, y compris des données sur le nombre de ces travailleurs, leurs conditions de travail, les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés et sur toute disposition juridique adoptée à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2007 au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Conseils des salaires ont été réunis pour la première fois en 2005 et qu’un Conseil tripartite supérieur rural a été crée à cette occasion afin de déterminer et fixer les critères de base au fonctionnement du Conseil des salaires dans le secteur agricole. A cet égard, elle note l’adoption du décret no 326/08 du 7 juillet 2008 qui restructure les catégories professionnelles aux fins de la détermination du salaire et crée la catégorie des travailleurs agricoles. La commission note également les décrets adoptés en janvier et février 2009 qui revalorisent le salaire minimum des travailleurs des rizières, des plantations de canne à sucre et d’agrumes entre 213 et 296 pesos (entre 10 et 14 dollars des Etats-Unis approximativement) par mois pour toutes les catégories de travailleurs avec un supplément de 62,62 pesos (soit environ 3 dollars des Etats-Unis) par jour pour la nourriture et le logement lorsque ceux-ci ne sont pas fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le réajustement des salaires dans les plantations, notamment en ce qui concerne l’incidence du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, d’une part, et des taux de salaires minima fixés par voie de conventions collectives, d’autre part. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2007 au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 12590 qui permet, à titre exceptionnel, dans les conventions collectives, que les jours fériés soient comptés dans les congés annuels, n’a pas été modifiée. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie également de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission note l’adoption de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007 relative au système national de santé qui a permis la création de l’Assurance nationale de santé et du Fonds national de santé (FONASA). A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 17.940 du 2 janvier 2006 relative à la protection de la liberté syndicale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les plantations de canne à sucre et les rizières. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations et de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur des plantations, et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations, au regard des dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population active.

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