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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Suriname (Ratification: 2006)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui a été reçu en septembre 2008. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a créé plusieurs commissions pour réviser la législation et, dans certains cas, en élaborer une nouvelle. La Commission des agences de l’emploi est chargée d’étudier la convention et la législation de la Communauté des Caraïbes et de recommander les mesures à prendre au niveau national. Le gouvernement indique dans un rapport reçu en septembre 2009 qu’il est en train d’actualiser la législation actuelle et que le ministère de la Justice a soumis un projet au Conseil consultatif sur les questions du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est la révision en cours de la législation du travail. Le gouvernement est prié aussi de fournir dans son prochain rapport une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de fournir des informations sur l’application des points suivants qui relèvent de la convention.

2. Article 7 de la convention. Agences d’emploi privées et gratuites. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les services de placement (LEA), les agences d’emploi privées qui demandent des honoraires pour couvrir leurs frais sont autorisées à déployer leurs activités dès réception de l’autorisation du ministre du Travail. Le gouvernement indique aussi que les agences d’emploi temporaire, qui sont le type le plus fréquent d’agences de l’emploi au Suriname, ne sont pas régies par la loi sur les services de placement. Le gouvernement est prié de préciser si les agences d’emploi privées qui sont autorisées à demander des honoraires pour compenser leurs frais ne fournissent des services qu’à certaines catégories de travailleurs, ou fournissent des types déterminés de services pour lesquels le gouvernement envisage une dérogation aux dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié aussi de préciser si les agences d’emploi temporaire mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, des honoraires ou autres frais (article 7, paragraphe 1).

3. Article 6. Traitement des données personnelles concernant les travailleurs. Le gouvernement indique que les données personnelles sont protégées par les dispositions du Code pénal et par le droit à la confidentialité, tel qu’il est défini à l’article 17 de la Constitution du Suriname. Le gouvernement indique en outre que ces mesures de protection s’étendent au traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les agences d’emploi privées soit limité aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelles des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.

4. Article 10. Mécanismes et procédures pour instruire les plaintes. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 de la loi sur les services de placement, les abus et pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées font l’objet d’enquêtes de l’inspection du travail, de la police ou d’agents spéciaux du ministre du Travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes et procédures pour instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées, et d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont associées à ces mécanismes et procédures.

5. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées, et responsabilités des entreprises utilisatrices. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les moyens qui garantissent une protection aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en ce qui concerne certaines des questions visées aux articles 11 et 12. Le gouvernement est prié aussi de préciser comment il veille à ce que la protection au titre de la convention soit étendue pour couvrir les travailleurs employés par les agences d’emploi privées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont il garantit une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un tiers, en ce qui concerne les salaires minima, l’accès à la formation, la protection et les prestations de maternité, et la protection et les prestations parentales. Le gouvernement est prié aussi de préciser comment sont réparties les responsabilités pour garantir cette protection entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.

6. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur les services de placement, comme cela a été demandé plus haut, et sur les conditions qui sont établies pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Prière aussi de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne cette disposition de la convention.

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