National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication des textes d’abrogation. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers avaient été abrogés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, copie des textes qui ont abrogé les décrets no 747, 1669 et 1781 susmentionnés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note de la stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains (cadre stratégique et plan national d’action pour 2005-2007), ainsi que de l’accord de coopération visant à établir un mécanisme national d’orientation pour améliorer l’identification et l’aide des victimes de traite (2005), qui est joint au rapport du gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la stratégie nationale est en cours de révision et sera prolongée jusqu’à 2012. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la stratégie nationale telle que révisée et du nouveau plan d’action national, ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir, supprimer et punir la traite d’êtres humains, et copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur les poursuites qui ont été intentées au titre des dispositions du Code pénal qui punissent les infractions liées à la traite d’êtres humains, et d’indiquer les sanctions infligées aux auteurs.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission avait fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la démission peut être acceptée ou refusée. Elle avait noté également que les critères, sur la base desquels la démission présentée au titre des articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée, ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.
La commission rappelle, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 46 et 96 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission espère donc que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir aux officiers de carrière et aux autres catégories du personnel militaire le droit de démissionner en temps de paix moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels la démission présentée au titre des articles 24 et 25 de la loi susmentionnée est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été rejetées, avec les motifs invoqués pour ce rejet.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestation de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission avait pris note des décisions nos 405 de 1998 et 758 de 2003 du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement avait communiqué copie dans son rapport. Tout en notant ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une période minimale, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment que les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et psychologiques; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres, et sont réglementés par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi no 8328 et le Règlement général des prisons susmentionnés sont en cours de révision, l’objectif étant de ne plus rendre obligatoire le travail des prisonniers. Le gouvernement indique aussi qu’une nouvelle législation sur l’emploi des détenus est en cours de préparation.
La commission prie le gouvernement de tenir l’OIT informée des progrès accomplis dans la modification de la législation, et exprime l’espoir que la nouvelle législation sur le travail en prison contiendra des dispositions garantissant que les détenus ne pourront travailler pour des entreprises privées qu’avec leur consentement et dans les conditions proches d’une relation de travail libre, en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission se réfère à cet égard aux explications fournies aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. En attendant l’adoption de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conditions dans lesquelles le travail en prison est effectué pour des entreprises privées, en indiquant en particulier si le travail des détenus pour ces entreprises dépend de leur consentement formel, et de fournir des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre dont il est fait mention à l’article 81 du Règlement général des prisons.
Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 110 du Code pénal, la privation illégale de liberté est passible de peines d’emprisonnement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière aussi d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et qui prévoit «l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».