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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention.Service civil. Depuis 1986, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est lié à un organisme public par un contrat de formation. Le gouvernement indiquait enfin que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 DA d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

Dans son rapport de 2008, le gouvernement précise que le service civil actuellement en vigueur en Algérie peut être considéré comme une opportunité, donnée notamment aux diplômés de l’enseignement supérieur, de s’accommoder avec le monde du travail et faciliter leur insertion dans la vie active. Tout en prenant note de la volonté exprimée par le gouvernement dans son rapport de tenir compte des commentaires de la commission jusqu’à parvenir à lever les ambiguïtés qui résultent de l’application de la loi, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.

La commission avait par ailleurs noté qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations sur ce point, la commission réitère l’espoir qu’il tiendra compte de cette indication et le prie de nouveau d’indiquer si des règlements ont été adoptés pour préciser les modalités selon lesquelles le service civil peut être effectué au sein d’établissements relevant du secteur privé de la santé et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie de nouveau d’indiquer si, en pratique, des personnes concernées par l’obligation de s’acquitter du service civil effectuent ce service auprès d’établissements relevant du secteur privé de la santé, en communiquant toute autre information permettant d’évaluer l’ampleur de cette pratique (nombre de personnes et d’établissements concernés, durée du service, etc.) ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.

Article 2, paragraphe 2 a).Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils aient un caractère purement militaire.

Dans un précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait mise à l’ordre du jour. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur ce point, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention, et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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