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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

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Législation. La commission note qu’un projet de loi pour la prévention et l’élimination de la discrimination (dossier législatif no 16970) est en attente de discussion et d’approbation. La commission demande au gouvernement de fournir copie du projet de loi et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de son adoption.

Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action 2008-2012, mené dans le cadre de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (PIEG), prévoit des mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette politique, en précisant les actions à entreprendre et les institutions responsables de sa mise en œuvre. Les mesures prévues ont pour but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi et de revenu, de responsabilités familiales et d’éducation. La commission note que le plan d’action prévoit, entre autres, l’élargissement de la couverture sociale aux femmes au foyer, aux travailleuses indépendantes et aux travailleuses domestiques et, de manière générale, aux groupes de femmes confrontées à la discrimination.

De même, la commission note qu’en novembre 2008 le décret exécutif no 34936-MTSS portant création du système national de placement, d’orientation et d’information en matière d’emploi a été approuvé et, selon le gouvernement, cela pourrait être un progrès important car il introduit un esprit d’inclusion visant à l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour faire progresser l’intégration de la perspective de genre dans le développement du système. De même, elle note que des projets pilotes de placement sont en cours dans deux municipalités. Concernant sa demande relative au guide de «bonnes pratiques en matière de genre au travail», la commission note qu’il n’a pas été possible de trouver un financement pour publier ledit guide.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2008-2012 relevant de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes et sur ses répercussions sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de préciser la nature des facteurs qui entravent l’intégration d’une perspective de genre dans le développement du système national d’information, d’orientation et de placement dans l’emploi et l’invite à communiquer des données sur les résultats des projets pilotes réalisés dans les municipalités. Prière de communiquer également des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents emplois, postes et secteurs économiques.

Zones franches d’exportation. La commission prend note des données de la promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER) de fin 2008 selon lesquelles 52 718 personnes travaillaient directement dans ces zones, dont 60,4 pour cent d’hommes et 39,6 pour cent de femmes. La commission note qu’il n’existe pas de données statistiques concernant la répartition entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation des hommes et des femmes travaillant dans les zones franches.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les faibles salaires de la population autochtone par rapport au reste de la population, les difficultés d’accès à l’éducation, ainsi que le taux de chômage des jeunes Afro-Costa-Riciens qui est plus élevé que la moyenne nationale malgré le niveau scolaire élevé de cette population (CERD/C/CRI/CO/18, du 17 août 2007, paragr. 13 et 18). La commission prend note des activités que mène l’Institut national des femmes (INAMU) en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’Institut national des femmes (INAMU) et sur leur impact sur la situation des femmes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes susvisées, conformément à la convention.

Plaintes. La commission prend note des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail effectuent les contrôles sur les lieux de travail. Elle note qu’à ce jour aucune plainte n’a été enregistrée concernant l’application des dispositions de la convention. La commission note que le plan d’action 2008-2012 a pour but de renforcer les mécanismes au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour garantir le respect des droits au travail des femmes et leur protection contre la discrimination au travail, comme le licenciement en raison de la grossesse ou de l’allaitement, le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le renforcement des mécanismes existants au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de programmer des activités de formation des inspecteurs du travail sur la discrimination dans l’emploi et la profession et de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections du travail ainsi que sur toute plainte concernant le non-respect de la convention déposée auprès des autorités compétentes.

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