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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

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La commission prend note de la communication du 28 août 2009 du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG) – dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG); la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG); la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP); le Comité paysan des hauts plateaux (CCDA); le Conseil national indigène, paysan et populaire (CNAICP); le Front national de lutte pour les services publics et les ressources naturelles (FNL); et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Cette communication a été transmise au gouvernement le 19 octobre 2009. La commission examinera cette communication, avec les commentaires du gouvernement, à sa prochaine session.

Discrimination fondée sur la grossesse: tests de grossesse et licenciements fondés sur la grossesse. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait examiné la pratique des tests de grossesse et la question des licenciements fondés sur la grossesse, en particulier dans les usines des zones franches («maquiladoras»). Cet examen se fondait sur les communications transmises par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), devenue la Confédération syndicale internationale (CSI). De même, elle rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), selon laquelle l’embauche de travailleurs en vertu du poste 29 du budget national avait permis de licencier des femmes enceintes et de conclure des accords illégaux avec celles-ci; ces accords consistaient à leur demander de quitter leur emploi avant l’accouchement, puis à les réengager après. L’USTAC indiquait aussi que cette situation existait dans l’ensemble de la fonction publique.

La commission avait estimé que la question des licenciements fondés sur la grossesse s’inscrivait dans un contexte plus large qui nécessitait des mesures structurelles et vigoureuses, et avait prié le gouvernement de les adopter. Elle l’avait également prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur la grossesse afin que les femmes enceintes puissent trouver un emploi et le conserver, et afin de renforcer la protection des travailleuses enceintes.

La commission note que le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport, que l’Inspection générale du travail n’a reçu aucune plainte concernant des entreprises qui feraient pratiquer des tests de grossesse. S’agissant des cas de licenciement, il indique que des initiatives ont été menées pour sensibiliser les employeurs afin que les travailleuses soient réintégrées dans leur emploi sans avoir à engager une procédure devant les tribunaux. Il indique que l’Inspection générale du travail et le Département de la promotion des travailleuses sont parvenus à mener une action de sensibilisation dans quelques services qui ont embauché des femmes en vertu du poste 29 du budget national, alors que ces dernières remplissent les conditions prévues par le Code du travail pour être parties à une relation de travail; ces femmes ont bénéficié des prestations liées à la grossesse et à la maternité et des pauses accordées pour l’allaitement.

La commission souligne que la discrimination fondée sur la grossesse constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes concernant la discrimination fondée sur la grossesse dans le cadre de l’accès à un emploi ou du maintien dans l’emploi ne signifie pas que ce type de discrimination n’existe pas en pratique. A la méconnaissance, par les travailleurs, de leurs droits et de la portée de ces droits s’ajoute souvent, pour les victimes de discrimination, la crainte de subir des représailles de la part de l’employeur.

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les meilleurs délais et en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement les femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi et contre les représailles lorsqu’elles portent plainte pour discrimination, y compris des mesures destinées à sensibiliser les juges, les avocats, les inspecteurs du travail et les instances chargées de veiller au respect des normes pertinentes. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière par le Département de la promotion des travailleuses, et d’indiquer le nombre de femmes qui ont été réintégrées dans leur emploi et qui ont bénéficié de prestations de maternité grâce à l’action de l’Inspection générale du travail et du Département de la promotion des travailleuses.

Discrimination fondée sur la race et la couleur.Peuples autochtones. La commission prend note des conclusions de l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala concernant le coût de la discrimination ethnico-raciale visant les autochtones. Elle note en particulier que, d’après l’étude, l’écart de rémunération moyen entre autochtones et non-autochtones est d’environ 8 500 quetzales par an. Elle note que cet écart est dû à la discrimination ainsi qu’aux différences entre autochtones et non-autochtones en matière de conditions de travail et de niveaux d’éducation. S’agissant de l’accès à l’éducation, elle note que les écarts entre autochtones et non-autochtones diminuent aux niveaux de la maternelle et du primaire, mais qu’ils se creusent aux niveaux secondaire et universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire disparaître les écarts entre autochtones et non-autochtones, notamment les écarts mis en évidence dans l’étude visant à évaluer le racisme, en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession, ainsi qu’en matière de conditions de travail; prière de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique publique sur la coexistence et l’élimination du racisme, et sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

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