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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lithuania (Ratification: 1994)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des amendements à la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes adoptés le 18 décembre 2007, qui transfèrent la charge de la preuve de la victime présumée de la discrimination à la personne ou l’institution contre laquelle la plainte est portée (art. 2(1)). La commission note également qu’il a été ajouté un deuxième paragraphe à l’article 9 de la loi qui prévoit qu’une organisation d’employeurs ou de travailleurs ou toute autre personne morale peut représenter la victime présumée d’une discrimination dans une procédure judiciaire ou administrative sous réserve du consentement écrit de l’intéressé. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas soumis en vertu de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, telle que modifiée.

Application de la convention dans la pratique.Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’organisation syndicale Lietuvos Darbo Federacija (LDF) dénonçant, notamment, la persistance de discriminations fondées sur le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle et la situation familiale, bien que le Code du travail interdise de telles discriminations. La commission avait en conséquence instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation soit connue, comprise et respectée dans la pratique, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un programme national antidiscrimination pour 2006-2008 a été lancé en 2006, avec pour objectifs de promouvoir la mise en œuvre de la législation établissant le principe de non-discrimination et d’égalité de chances et d’informer le public des dispositions pertinentes, des mesures de protection existantes contre la discrimination et des différentes manifestations de la discrimination. Elle note également qu’un programme similaire a été prévu pour la période 2009-2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le programme national antidiscrimination et de communiquer copie du plus récent rapport annuel sur sa mise en œuvre. Elle le prie également d’indiquer si le projet de programme 2009-2011 a été adopté et, dans l’affirmative, de donner des informations sur sa mise en œuvre. Elle réitère, de même, sa demande d’informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle est donc conduite à reproduire les parties pertinentes de sa précédente observation, comme suit:

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 9(6)(3) de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), en vertu duquel les anciens membres du personnel permanent du Comité de sécurité d’Etat de l’URSS ne peuvent accéder à la fonction publique. La commission avait exprimé sa crainte que cette disposition ne constitue une discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’exclusion prévue à l’article 9(6)(3) de la loi sur la fonction publique avait bien été supprimée et de communiquer copie de la loi en vigueur. En outre, elle avait prié le gouvernement de faire connaître tout autre titre d’exclusion supplémentaire qui aurait été instauré dans d’autres lois.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces questions mais que, selon la traduction officielle de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), telle que modifiée le 23 avril 2002 (no IX-855), publiée par le Seimas, l’article 9(6)(3) a été abrogé et le nouvel article 9(3) dispose de manière générale que l’accès à la fonction publique sera refusé dans les cas prévus dans d’autres lois. Elle note également que des restrictions de l’accès à l’emploi, non seulement dans la fonction publique mais aussi dans le secteur privé, sont prévues dans la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation (loi CSE), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, dont l’article 2 dispose:

                Pendant une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciens employés du CSE ne seront pas autorisés à travailler comme fonctionnaires ou agents des services du gouvernement, des collectivités locales ou de la défense, du département de la sécurité d’Etat, de la police, du parquet, des tribunaux, du service diplomatique, des douanes, des organes de contrôle de l’Etat ou d’autres organes de contrôle des institutions publiques, en tant qu’avocats ou notaires, employés de banques ou d’institutions de crédit, pour des projets économiques d’intérêt stratégique, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services d’investigation, dans les systèmes de télécommunication ou dans le système éducatif en tant que professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[;] ils ne pourront pas non plus occuper de poste exigeant une habilitation au port d’armes.

(Jugement du 27 juillet 2004 dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie, paragr. 24.)

La commission note que, dans son arrêt rendu le 27 juillet 2004 dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’interdiction faite aux requérants par la loi CSE de se porter candidats à des postes dans le secteur privé portait atteinte à leurs droits garantis par l’article 14 (interdiction de la discrimination), lu conjointement avec l’article 8 (vie privée), de la Convention européenne des droits de l’homme. Se fondant sur des études et des observations de la commission d’experts relatives à des cas similaires, la cour a jugé que les dispositions de l’article 2 de la loi CSE étaient disproportionnées. Elle a considéré que ces dispositions n’offraient pas la protection nécessaire contre la discrimination ni la garantie d’un contrôle judiciaire adéquat et approprié d’une telle restriction (paragr. 59). Dans l’affaire Rainys et Gasparavičius c. Lituanie (arrêt du 7 avril 2005), la cour est parvenue à la même conclusion à propos du licenciement des requérants de leur emploi dans le secteur privé en raison de leur appartenance passée au personnel permanent du CSE.

La commission note également que le Comité européen des droits sociaux, dans ses conclusions de 2006 concernant la Lituanie, a considéré que la situation décrite n’était pas conforme à la Charte sociale européenne. Ce comité a conclu que les mesures en question répondaient à l’objectif légitime de protéger la sécurité nationale mais qu’elles n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, en ce qu’elles s’appliquaient à un large éventail d’emplois et non pas simplement aux services qui exercent des responsabilités en matière de droit, d’ordre ou de sécurité nationale ou aux fonctions impliquant de telles responsabilités.

La commission rappelle que la convention no 111 garantit une protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. Elle rappelle que des conditions d’ordre politique peuvent être posées à l’exercice d’un emploi particulier mais que, pour ne pas être en contradiction avec les dispositions de la convention, ces conditions doivent être limitées aux caractéristiques du poste en question et proportionnées à ses exigences. La commission fait observer que les exclusions prévues à l’article 2 de la loi CSE s’appliquent au secteur public dans sa totalité et à une partie du secteur privé et non à des emplois, fonctions ou tâches précis (hormis les professions mentionnées d’avocat, de notaire, d’enseignant, d’éducateur ou de directeur d’établissement d’enseignement). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions semblent outrepasser les exclusions justifiables parce que fondées sur les exigences inhérentes à un emploi donné, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle que, pour savoir si une distinction est admissible au regard de l’article 1, paragraphe 2, un examen attentif de chaque cas d’espèce est nécessaire. Pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme étant discriminatoires selon l’article 4, elles doivent avoir été prises à l’encontre d’une personne à raison même des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat qu’elle est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir menées. Leur application doit être examinée à la lumière des effets que ces activités pourraient avoir sur l’exercice même de l’emploi, de la fonction ou de la profession par cette personne. La commission fait en outre observer que, lorsqu’une personne est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir mené des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elle doit avoir le droit de se défendre devant l’instance compétente établie conformément à la pratique nationale. Comme l’a souligné la commission dans son étude spéciale de 1996, il importe que l’instance de recours soit compétente pour connaître des motifs de la mesure prise à l’encontre du requérant et permettre à ce dernier de présenter pleinement sa défense (paragr. 129).

La commission considère que l’exclusion générale des «anciens membres du personnel permanent du CSE» de l’emploi dans les secteurs public et privé n’est pas suffisamment définie ni suffisamment délimitée pour ne pas risquer de constituer une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission craint que cette disposition n’ait privé un nombre considérable de travailleurs de leur droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant que l’exclusion prévue dans la loi CSE doit prendre fin le 1er janvier 2009, la commission prie instamment le gouvernement de réviser les dispositions en question et de se référer à cette fin aux indications qu’elle donne dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier aux paragraphes 126 et 135 à 137, et aux paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996.

La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de rendre les dispositions législatives susmentionnées conformes à la convention. Elle le prie également de donner des informations précises sur l’application dans la pratique de la loi CSE, notamment sur:

a)     le nombre de personnes considérées comme d’«anciens membres du personnel permanent du CSE» et le nombre de ces personnes qui ont été licenciées du secteur privé ou du secteur public, ou dont la candidature à un emploi a été rejetée;

b)     les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et l’issue de toute décision des instances administratives ou judiciaires touchant à l’application de ces dispositions;

c)     toutes mesures prises ou envisagées à titre de réparation à l’égard de personnes ayant été exclues d’un emploi ou d’une profession par effet d’une loi et d’une pratique nationales, contraires aux obligations internationales de la Lituanie.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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