ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les systèmes de classification des postes et de nomination personnelle des fonctionnaires, et sur les nouvelles modalités d’entrée dans la carrière administrative. La commission note également que la mise en place du système de classification des postes et de gestion des ressources humaines est progressive et que ce système de classification existe déjà dans 31 institutions de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système de classification des postes dans les autres institutions de la fonction publique, et de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux de la fonction publique, ventilées selon la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative ne mentionne pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale – motif qui figure à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention –, prière d’indiquer de quelle manière est assurée une protection contre la discrimination fondée sur ce motif.

La commission note qu’en mars 2007 les membres de la Commission d’appel de la fonction publique ont été nommés. Il s’agit d’un organe de deuxième instance, chargé de connaître des recours formés par les fonctionnaires. La commission note que le ministère du Travail n’a été informé d’aucune action ou recours concernant des discriminations fondées sur les motifs de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1 de la convention dont la Commission d’appel de la fonction publique a été saisie et sur les décisions prises sur ces cas par cet organe.

Politiques visant à promouvoir l’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, publiée le 12 mars 2008. Cette loi pose les principes généraux sur lesquels doivent se fonder les politiques publiques qui visent à garantir une égalité effective entre hommes et femmes en matière économique, sociale et culturelle, entre autres domaines. La commission note aussi que l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM) relève désormais de la présidence de la République, et non plus du ministère de la Famille; ce changement vise à renforcer son rôle dans le cadre du processus décisionnel du gouvernement. Elle note que l’INIM a préparé une proposition de politique gouvernementale sur l’égalité entre les sexes, et que celle-ci comporte 12 lignes stratégiques en vue de parvenir à l’égalité effective entre hommes et femmes. De plus, l’INIM met actuellement en œuvre un programme de promotion de l’équité entre les sexes dans 26 municipalités, qui est destiné à éliminer les violences faites aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des droits et des chances, en indiquant comment elle encourage l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

ii)    les initiatives menées par l’INIM qui ont un lien avec l’application de la convention, et leurs effets;

iii)   les mesures prises dans le cadre du programme de promotion de l’équité entre les sexes destiné à éliminer les violences faites aux femmes; notamment les mesures qui ciblent spécifiquement les femmes syndiquées, les femmes des communautés rurales et les femmes qui travaillent dans les zones franches (maquilas).

La commission prend également note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NIC/CO/6, fév. 2007). Le comité s’inquiète du faible niveau de coordination qui existe entre les différents programmes, politiques et plans sectoriels et les programmes qui sont axés sur la promotion de l’égalité entre les sexes.

La commission note aussi que, en juin 2008, le réseau interinstitutions pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi a été créé pour renforcer la législation du travail, afin que le respect et l’égalité effective des droits et des chances fassent partie intégrante de la nouvelle culture du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises par le réseau interinstitutions et sur leur effet sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande également des informations sur la manière dont le réseau et les autres organismes assurent la coordination des politiques et des programmes sur l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations montrant comment les indicateurs de l’égalité sont pris en considération pour élaborer les politiques publiques sur l’égalité dans l’emploi et la profession.

Politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi. La commission note que la politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi vise principalement les femmes, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida, et que des mécanismes sont actuellement élaborés pour assurer une meilleure connaissance des droits au travail des femmes enceintes, des personnes handicapées et des personnes vivant avec le VIH/sida. Elle note aussi que des mesures sont prises pour éviter la discrimination à l’embauche qui interdisent de faire passer au travailleur des examens médicaux non consentis tels que les examens de laboratoire qui ne sont pas envisagés par la loi, les tests de grossesse, les tests du VIH/sida, les relevés d’empreintes digitales et les examens médicaux complets. Prière de fournir des informations concernant l’exécution de la politique sur l’égalité d’accès au travail et l’amélioration des possibilités d’emploi, en indiquant les progrès réalisés en matière de protection et de promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes enceintes, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida.

Harcèlement sexuel. La commission note que le décret exécutif no 30-2006, qui concerne la politique nationale de l’emploi, prévoit la création de mécanismes efficaces pour garantir que les travailleuses bénéficient de la considération qui leur est due et assurer le respect de leur dignité, intégrité et liberté au travail, en prévenant et en sanctionnant les pratiques de maltraitance physique et verbale, le harcèlement, le chantage et les agressions morales et sexuelles. Elle note aussi que le nouveau guide de l’inspection du travail envisage les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les mécanismes créés pour éliminer le harcèlement sexuel au travail. De plus, rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues à l’encontre des personnes coupables de harcèlement sexuel au travail, et d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation spécifique afin d’interdire et de prévenir efficacement le harcèlement sexuel au travail.

Zones franches d’exportation. La commission note que, d’après les statistiques de l’inspection du travail concernant l’année 2007, 87 contrôles ont été effectués dans des entreprises qui relèvent du régime des zones franches. Ces contrôles ont concerné au total 67 600 travailleurs, dont plus de 39 500 femmes. D’après les statistiques de l’inspection du travail, 96 contrôles ont été réalisés en 2008 dans les entreprises relevant du régime des zones franches; 64 500 travailleurs étaient concernés, dont 35 088 femmes. D’après le rapport de l’inspection du travail, 20 infractions aux nouvelles dispositions sur l’égalité et la non-discrimination ont été relevées et des mesures correctrices ont été prises pour 58 pour cent d’entre elles. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures et les programmes adoptés, et sur les activités menées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation. Elle souhaite également recevoir des informations sur les progrès réalisés pour encourager la conclusion d’accords afin de garantir aux femmes travaillant dans les zones franches des conditions de travail dignes et un salaire décent, conformément à l’article 19(9) de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances.

Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que, d’après le document relatif à la politique nationale de l’emploi, l’exclusion spécifique que subissent les peuples autochtones limite leurs possibilités d’accéder à un travail décent. D’après ce document, cette situation est due à plusieurs phénomènes, notamment à une discrimination sociale et culturelle qui perdure, aux graves inégalités auxquelles font face les peuples autochtones pour accéder aux ressources productives, aux possibilités économiques et aux services publics, à la jouissance limitée des principales ressources productives qui sont les leurs, comme les terres, les territoires et les ressources naturelles dont ils sont dotés, et à la multiplication de projets économiques susceptibles d’avoir des effets sur leur production agricole, de les dépouiller de leurs terres et de les exclure du processus de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux peuples autochtones et aux communautés d’ascendance africaine. Prière de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour tenir compte des facteurs qui empêchent les peuples autochtones d’avoir accès à un travail décent mis en évidence dans le plan national de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la manière dont est appliquée la loi no 445 sur la délimitation et l’homologation des terres autochtones;

ii)    les effets du plan de développement de la côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) en matière d’éducation, de santé, d’accès au crédit et à la terre, ainsi qu’en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones;

iii)   des statistiques sur les taux de scolarité de la population autochtone de la côte, sur la situation de cette population dans l’emploi et la profession et sur ses revenus par rapport à ceux de la population non autochtone; et

iv)   la situation des autres communautés autochtones qui ne se trouvent pas sur la côte caraïbe, et sur l’existence de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des membres de ces communautés.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux en matière d’égalité, notamment pour l’adoption de mesures dans les zones franches d’exportation et l’adoption de politiques et mesures destinées à lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Sensibilisation et inspection du travail. La commission note que des mesures sont coordonnées avec l’inspection du travail pour promouvoir les principes de non-discrimination et d’égalité entre les sexes, et pour assurer une sensibilisation en la matière. Elle note aussi que des dispositions spécifiques sur l’égalité et la non-discrimination ont été incorporées dans le guide technique de l’inspection du travail. De plus, elle note qu’en 2008, d’après le rapport de l’inspection du travail, 338 infractions concernant la discrimination ont été relevées, et des mesures correctrices ont été prises pour 56 pour cent d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de promotion et de sensibilisation prises en coordination avec l’inspection du travail et sur leurs effets pour limiter les violations au principe d’égalité entre les sexes. Prière d’indiquer s’il existe des mesures de ce type pour les autres motifs de discrimination visés par la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail, les mesures adoptées en cas de violation des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer