ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Serbia (Ratification: 2000)

Other comments on C111

Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2006

Display in: English - SpanishView all

Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que les femmes ont bénéficié de mesures de politique active de l’emploi en 2006 et 2007 sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle prend également note du rapport sur la situation des femmes sur le marché du travail en Serbie, publié par le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes de la République de Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 2008. D’après le rapport, il existe toujours une ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; de plus, les attitudes traditionnelles et les préjugés sexistes sur le rôle des hommes et des femmes au travail et dans la société continuent à limiter les possibilités des femmes sur le marché du travail. Les recommandations formulées suite au rapport contiennent des propositions concrètes de mesures destinées à remédier à cette situation. La commission prie le gouvernement de fournir:

i)     des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations susvisées;

ii)    des statistiques détaillées et à jour concernant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail;

iii)   des informations relatives à l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes auquel la commission a fait référence.

Harcèlement sexuel. La commission note que, en vertu de l’article 21 du Code du travail, le harcèlement sexuel est interdit, et qu’il est défini comme «tout comportement verbal, non verbal ou physique d’ordre sexuel qui vise à porter atteinte, ou qui constitue une atteinte à la dignité d’une personne recherchant un emploi ou d’un employé, provoquant la crainte ou créant un environnement hostile, humiliant ou outrageant». La commission note que cette disposition ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20). Dans le cadre de cette loi, la charge de la preuve pèse sur le défendeur, une fois que le plaignant a montré qu’il était probable que l’acte ait été commis. La commission encourage le gouvernement à revoir et renforcer les dispositions sur le harcèlement sexuel au travail en s’assurant qu’elles comprennent le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et à indiquer les mesures prises en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail à ce jour, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.

Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 32 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, en vertu duquel les mesures de politique active de l’emploi, y compris les mesures pour l’éducation et la formation complémentaires, ciblent notamment les minorités ethniques caractérisées par un taux de chômage élevé. Le gouvernement reconnaît qu’il est difficile de suivre la situation de cette catégorie de chômeurs, car il n’existe pas de données sur le chômage selon l’origine ethnique. La commission se félicite que les mesures visant à promouvoir l’accès à l’emploi et à la profession ciblent les minorités ethniques caractérisées par des taux de chômage élevés, mais trouve préoccupant qu’il ne semble pas exister d’informations permettant au gouvernement de définir des objectifs et de suivre les progrès réalisés en vue de les atteindre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour générer les informations voulues concernant la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, en respectant les normes internationales relatives à la protection des données et aux droits de l’homme, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière.

S’agissant de la situation de la minorité rom, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’en 2007 près de 140 Roms ont participé à des programmes destinés à leur apporter une instruction et des compétences professionnelles élémentaires, et qu’environ 300 Roms ont participé à des travaux publics. De plus, tenant compte du fait que de nombreux Roms ont une activité dans l’économie informelle, la commission prend également note des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi indépendant. La commission a eu connaissance de l’adoption, par le gouvernement, d’une stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms en avril 2009; cette stratégie comprend un chapitre sur l’emploi. D’après le rapport initial du gouvernement, présenté en vertu de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, on estime que le nombre de Roms est de 250 000 à 500 000 (CERD/C/SRB/1, 1er oct. 2009, paragr. 73). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des différents programmes qui visent à promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession en faveur des Roms, sur la manière dont il est tenu compte de la situation des femmes roms, et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner un aperçu des stratégies, mesures et objectifs prévus dans la Stratégie nationale de 2009 pour l’amélioration de la situation des Roms afin de supprimer la discrimination et d’assurer aux Roms l’égalité en matière d’emploi et de profession; prière de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la commission sur l’application de la présente disposition de la convention. Ces informations donnent une description générale des mécanismes de collaboration tripartite existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et à en promouvoir l’application.

Article 3 d). Fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’application de la convention dans la fonction publique, la commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi sur les fonctionnaires, il est interdit de modifier les droits et les obligations d’un fonctionnaire en se fondant sur les motifs de la race, de la religion, du sexe, de l’affiliation nationale ou politique, ou sur d’autres caractéristiques personnelles. En vertu de l’article 9, il faut assurer l’égalité d’accès à l’ensemble des postes et, en vertu de l’article 11, il convient d’assurer l’égalité de tous les fonctionnaires en matière de promotion, de rémunération et de protection légale. Prenant note de ces dispositions, la commission souligne que la convention vise à promouvoir et assurer l’égalité en droit et dans la pratique, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer