National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que près de 5 000 disparitions liées à la traite transfrontalière ont été signalées entre 2002 et 2005, parmi lesquelles 35,3 pour cent concernaient des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrantes (loi no 28950 de 2006) en 2006. La commission note que l’article 153 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28950 de 2006, sanctionne la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que l’article 153 A, paragraphes 1, alinéa 4), et 2, alinéa 2), du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28950 de 2006, prévoit des peines d’emprisonnement plus lourdes si la victime est âgée entre 12 et 18 ans (entre 12 et 20 ans) ou si elle est âgée de moins de 12 ans (pas moins de 25 ans).
La commission, tout en notant ces nouvelles mesures législatives qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, constate que cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal applicables en matière de vente et de traite dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 179 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute personne qui est à l’origine ou favorise la prostitution d’une autre personne. Cette disposition prévoit également une peine plus sévère lorsque la victime est une personne de moins de 18 ans. De plus, l’article 181 du Code pénal sanctionne le proxénétisme.
La commission note qu’il ressort de deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)» que l’exploitation sexuelle d’enfants des deux sexes à des fins commerciales existe au Pérou, particulièrement dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima. Cette pire forme de travail des enfants existe également dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca. S’agissant de Cusco, il existe un circuit commercial à caractère sexuel dans lequel les propriétaires d’hôtels et d’habitations louent un service continu de taxis informels pour récupérer des clients à la sortie des restaurants, bars ou boîtes de nuit. La commission note en outre que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles un très grand nombre d’enfants – 500 000 d’après les données reçues − seraient victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
La commission constate que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur cette question, cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. A cet égard, elle exprime sa grande préoccupation quant à l’ampleur de la problématique dans le pays et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé, recruté ou offert des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. A cet égard, elle a constaté que ces deux dispositions interdisent la réalisation d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. Elle a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans) et a indiqué qu’elle croyait comprendre que l’interdiction prévue par les articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence vise toute personne de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à cette interdiction. Dans son rapport, le gouvernement indique que les changements apportés à l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence par le projet de loi modifiant ce code prévoient notamment que l’âge minimum d’admission à tout type de travail qui peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants est de 18 ans. Il indique également que la loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que l’article 58, tel que modifié, détermine les types de travaux dangereux, lesquels incluent les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à l’échelle nationale neuf comités directeurs régionaux ont été créés et œuvrent notamment, en consultation avec les organisations qui travaillent en faveur des enfants, à la localisation des activités dangereuses dans lesquelles les enfants de leur juridiction travaillent. Elle note particulièrement que dans la région métropolitaine de Lima le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) a créé un groupe de travail interinstitutionnel pour intervenir dans les briqueteries de Huachipa. Les entreprises et les associations de travailleurs de cette zone ont été invitées à participer à ce groupe de travail pour intervenir de manière conjointe dans les zones qui ont un indice de travail des enfants élevé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Système de registre et de statistiques concernant le crime de traite de personnes (RETA). La commission prend note de la création, en 2006, du système RETA dont l’objectif est de récolter des informations sur la magnitude de la traite des personnes, dont les enfants, dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système RETA, en fournissant notamment des rapports concernant des données sur la magnitude de la traite des enfants dans le pays.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que, selon des informations du Bureau, le gouvernement a renouvelé pour une seconde fois son mémorandum d’entente (MOU) avec l’OIT/IPEC pour une période s’échelonnant de 2008 à 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants qui seront adoptés dans le cadre de ce nouveau MOU ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre 2005 et 2007, plus de 20 567 enfants ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et 2 135 ont été retirés de ces formes de travail.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national pour la lutte contre le travail forcé a été élaboré en 2007 et s’applique à la traite de personnes. Elle note également que le règlement d’application de la loi no 28950 de 2006 (décret suprême no 007-2008-IN), adopté en 2008, dispose que des mesures de prévention et d’assistance aux victimes de la traite de personnes doivent être prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national pour la lutte contre le travail forcé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente et de traite. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’application de la loi no 28950 de 2006, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Finalement, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public, la police nationale et la municipalité de La Victoire sont intervenus conjointement et ont retiré six enfants mineurs de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont pris des mesures de protection à leur égard. La commission note également que le Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) envisage de prendre des mesures contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Compte tenu de l’ampleur de la problématique dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre, notamment dans le cadre du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les enfants qui seront soustraits de cette pire forme bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles des interventions multisectorielles effectuées en 2008 dans la ville de Lima et d’Arequipa ont permis de prendre des mesures de protection pour plus de 200 enfants (158 pour Lima et 46 pour Arequipa). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli le programme «Educadores de Calle» (PEC) mais s’est dit toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour les protéger de ces pires formes de travail. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, dans le cadre du PEC, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.
2. Enfants des peuples indigènes. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 5, 60 et 73), le Comité des droits de l’enfant a regretté que l’Etat partie n’ait que partiellement réagi à ses recommandations concernant l’accès limité des enfants indigènes à l’éducation et a constaté avec inquiétude qu’ils font l’objet d’exclusion sociale et de discrimination. Il s’est également dit préoccupé de l’absence de formation adaptée pour les enseignants qui manquent notamment des compétences nécessaires pour dispenser une éducation bilingue interculturelle aux communautés autochtones. La commission note en outre que, selon des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes sera réalisée. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir l’exercice effectif des droits des enfants des peuples indigènes, en particulier dans le domaine de l’éducation. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes dès qu’elle sera réalisée.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le taux élevé de pauvreté au Pérou, où environ deux tiers des enfants vivent dans la pauvreté et environ 30 pour cent dans la pauvreté extrême. La commission note également que le gouvernement élabore actuellement un programme par pays pour un travail décent (PPTD). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que, compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, le gouvernement prendra, dans le cadre de son PPTD, des mesures concernant la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou ceux victimes de ces formes de travaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique (INEI) et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» en 2001, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillaient au Pérou. Ces données ne concernaient toutefois pas les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur le travail des enfants a été réalisée en 2007 par l’INEI et l’OIT/IPEC et quelles données sont en cours de validation. La commission exprime l’espoir que cette étude contiendra des données sur les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude avec son prochain rapport.