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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - South Africa (Ratification: 2000)

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Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les articles 70 et 71 du projet de 2003 de modification de la loi pénale [B50B-2003] (sévices sexuels et questions connexes) devaient être transitoires, en attendant l’adoption d’une législation complète émanant des recherches menées par la Commission sud-africaine de réforme de la législation au sujet de la traite de personnes. Selon ces dispositions transitoires, quiconque se livre à la traite d’une personne sans le consentement de cette personne est coupable de traite de personnes à des fins sexuelles. La commission avait également noté avec intérêt l’adoption de la loi no 38 de 2005 sur l’enfance. Cependant, la commission avait noté que certains de ses articles seulement étaient entrés en vigueur et que l’ensemble de la loi n’entrerait en vigueur que lorsque le parlement aurait adopté le projet de modification de la loi sur l’enfance et lorsque les réglementations, dont le projet de modification de la loi sur l’enfance, auraient été finalisées, ce qui était prévu pour 2008.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi n° 32 de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes) est entrée en vigueur le 16 décembre 2007, après avoir été promulguée par le Président, l’adoption des chapitres 5 et 6 devant intervenir ultérieurement. Elle note ainsi que le chapitre 3 (art. 15 à 22) portant sur les sévices sexuels à l’encontre des enfants, et le chapitre 7 (art. 54 à 72), qui contient des dispositions générales, y compris des dispositions sur la traite des personnes, sont entrés en vigueur. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 38 de 2005 sur l’enfance est en vigueur, bien que les amendements introduits par le projet de loi portant modification de cette loi ne soient pas encore en vigueur. La loi entrera donc en vigueur dans son ensemble lorsque le projet de modification de la loi sur l’enfance et ses règlements d’application auront été finalisés et adoptés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la loi no 38 de 2005 sur l’enfance ainsi que le projet de modification de la loi sur l’enfance et ses règlements d’application seront finalisés et adoptés dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 2005 sur l’enfance et de ses règlements d’application lorsqu’ils auront été finalisés et adoptés.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(i) de la Constitution dispose que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. Elle avait néanmoins noté qu’aux termes de l’article 37(4) des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. Elle avait noté aussi que le droit prévu à l’article 28(1)(i) fait partie des droits qui ne peuvent pas faire l’objet de dérogation, mais uniquement en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans. Ainsi, lorsque l’état d’urgence est déclaré, les enfants âgés de 15 à 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, si la législation sur l’état d’urgence le prévoit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés lorsque l’état d’urgence est déclaré.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation aux Forces armées d’Afrique du Sud (SANDF) est volontaire, la conscription n’étant pas obligatoire, et l’âge minimum pour le recrutement dans les SANDF est de 18 ans, comme le prévoit l’article 52 de la loi sur la défense. Par conséquent, la question du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans ne se pose pas pour les SANDF. Le gouvernement déclare également que l’article 58 de la loi sur la défense relatif à l’état d’urgence limite l’obligation de servir dans les SANDF aux «personnes recrutées», lesquelles doivent être âgées de 18 ans au moins en vertu de l’article 52. En outre, conformément à l’article 91 de la loi sur la défense, l’état de défense nationale ne s’applique qu’aux personnes âgées d’au moins 18 ans. Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et la dérogation prévue par l’article 37(4) de la Constitution est soumise à la condition de conformité de la législation avec les obligations de l’Afrique du Sud en vertu du droit international.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de réglementation déterminant les types de travaux dangereux étaient soumis pour examen et adoption au Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail. Elle avait également noté que l’article 141(1)(e) du projet de modification de la loi sur l’enfance interdisait d’encourager, d’inciter, de forcer ou de permettre à un enfant d’effectuer des tâches qui, en raison de leur nature ou des circonstances, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité, à son bien-être, à son instruction, à sa santé physique ou mentale ou à son épanouissement spirituel, moral ou social. La commission note avec intérêt que les règlements 8 et 9 sur les travaux dangereux, pris en application de la loi sur les conditions de base de l’emploi, contiennent une liste de 38 types de travaux qui ne peuvent être effectués par des enfants de moins de 18 ans. En outre, le travail à la tâche ou aux pièces, pour lequel la rémunération est basée sur la quantité de travail effectué et sur l’accomplissement de tâches (art. 5) ainsi que le travail de nuit, sont également interdits pour les enfants de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 104 du projet de modification de la loi sur l’enfance prévoit l’adoption d’une stratégie nationale complète visant à instituer un système de protection des enfants convenablement financé, coordonné et administré. L’article 105 du projet susmentionné énumère les personnes, y compris les inspecteurs du travail, qui, lorsqu’ils constatent qu’un enfant a besoin de soins et de protection, doivent le faire savoir au Département provincial du développement social, à une organisation homologuée de protection de l’enfance, aux forces de police ou à un greffier du tribunal chargé de la protection de l’enfance. En vertu de l’article 150(1)(c), (e) et (g) de la loi sur l’enfance, ont besoin de soins et de protection les enfants qui travaillent ou mendient dans la rue, qui sont exploités, qui vivent dans des conditions qui les exposent à l’exploitation ou qui risquent d’être exposés à des conditions susceptibles de nuire gravement à leur bien-être physique, mental ou social. De plus, l’article 150(2)(a) de cette loi dispose qu’un enfant qui est victime de travail des enfants peut avoir besoin de soins et de protection et doit être signalé à des fins d’enquête au travailleur social compétent. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de modification de la loi sur l’enfance n’est pas encore entré en vigueur. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social est en train de finaliser les règlements d’application et la mise en place des institutions et systèmes nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi. La commission espère que le projet de modification de la loi sur l’enfance sera adopté dans un proche avenir et que les mécanismes de surveillance prévus dans ce texte seront établis par la suite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les violations de la législation sur le travail des enfants qui ont été constatées dans le secteur agricole. Selon ces données, 16 cas de violations ont été enregistrés, dont 14 ont fait l’objet d’une enquête. Des poursuites ont été intentées dans six cas et une amende de 5 000 rands (672 dollars E.-U.) a été imposée dans un de ces cas. Elle relève à nouveau qu’aucune violation n’a été enregistrée en ce qui concerne la traite et l’exploitation sexuelle à but commercial d’enfants, ni l’utilisation d’enfants dans des activités pornographiques. La commission note que la loi de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui traite des sévices sexuels à l’encontre des enfants, contient des dispositions relatives à la traite et à la prostitution d’enfants, ainsi qu’à l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques, et a renforcé les mesures sur la poursuite des auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, les enquêtes et poursuites auxquelles elles ont donné lieu, les condamnations et les sanctions pénales infligées en vertu de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes) au titre des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants 1. Prévention de la traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d’action sur le travail des enfants (CLPA), différents types de mesure étaient envisagés pour prévenir la traite d’enfants. Elle avait également noté que, dans le cadre de la seconde phase du CLPA, qui devrait être mise en œuvre de 2008 à 2012, des mesures supplémentaires étaient envisagées pour prévenir la traite d’enfants. La commission note que, selon le rapport technique d’avancement du 30 juin 2008 du projet OIT-IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (projet TECL), qui portait principalement sur la mise en œuvre du CLPA, 186 enfants ont pu éviter d’être victimes de traite ou en ont été soustraits au cours de la phase 1 du projet, en bénéficiant de possibilités d’éducation ou de formation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la deuxième phase du projet, qui s’étend sur 2008-2013, vise à permettre au pays d’atteindre l’objectif d’éradication des pires formes de travail des enfants en 2015. La commission note aussi que, selon le rapport technique d’avancement du projet TECL de septembre 2009, le gouvernement a lancé un Plan de protection de l’enfance pour la Coupe du monde de football de 2010, qui vise à éviter un accroissement des activités illégales mettant des enfants en danger, telles que la traite des enfants, l’exploitation commerciale des enfants et d’autres pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan de protection de l’enfance mis en place pour la Coupe du monde de football de 2010 en ce qui concerne la prévention de la traite d’enfants et d’autres pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à prévenir et à combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans dans le cadre de la deuxième phase du CLPA, ainsi que sur leur impact.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau système avait été instauré pour interdire l’imposition de frais de scolarité dans les zones les plus pauvres. Dans le cadre de ce système, à la suite de la modification des dispositions nationales publiées par le ministère de l’Education, c’est le gouvernement qui finance ces écoles. En 2007, 13 912 écoles en tout, soit 40 pour cent de l’ensemble des écoles, avaient été déclarées gratuites. Les parents à faibles revenus dont les enfants fréquentent des écoles payantes peuvent demander d’être exemptés de frais de scolarité. La commission avait également noté qu’il était envisagé, pendant la deuxième phase du CLPA, d’organiser une campagne d’information sur la politique nationale d’exemption des frais de scolarité.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 84 de 1996 sur l’école dispose que l’instruction est obligatoire entre 7 et 15 ans et prévoit des sanctions à l’encontre des parents qui ne respectent pas les règles relatives à la scolarité obligatoire de leur enfant. Elle note aussi que, selon le rapport technique d’avancement de 2008 du projet TECL de l’OIT-IPEC, la principale politique mise en œuvre de manière intégrée dans le cadre du CLPA est le système d’allocation d’aide aux enfants, qui vise à répondre au problème de la pauvreté et a eu un effet positif sur le nombre d’inscriptions scolaires. En 2006, 6 980 088 enfants ont bénéficié directement de cette allocation, et ce nombre a atteint 8 216 334 enfants en avril 2008. Selon le rapport technique d’avancement de 2008, cette allocation, qui est actuellement attribuée jusqu’à l’âge de 15 ans, sera ultérieurement étendue aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, et des discussions sont en cours à ce sujet avec le ministre des Finances et le ministre du Développement social. La commission note en outre que, selon le rapport publié en mai 2008 par le ministère de l’Education, intitulé «Maintien des élèves dans le système scolaire sud-africain», le taux d’inscription à l’école est élevé – 95 pour cent, voire plus – jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans, et chute ensuite drastiquement pour atteindre environ 50 pour cent. Cependant, selon un rapport intitulé «Informations sur l’accès à l’éducation en Afrique du Sud» (publié le 26 avril 2009 par le Centre irlandais de documentation sur les réfugiés et disponible sur le site internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), l’Afrique du Sud a accompli de grands progrès depuis 1994 dans l’accès à l’éducation de base. Cependant, une étude récente suggère qu’environ 400 000 enfants ne fréquentent pas l’école. L’enseignement public est payant et, même si certains enfants sont dispensés des droits d’inscription, les parents à faibles revenus éprouvent des difficultés à acheter les uniformes, les livres et les fournitures scolaires. Par conséquent, certains enfants sont inscrits à l’école mais ne suivent pas l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue aux efforts visant à éviter que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures requises pour accroître le taux de fréquentation scolaire et réduire l’absentéisme, en ce qui concerne tout particulièrement l’enseignement secondaire, afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine, ainsi que sur leur impact.

3. Enfants qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets. La commission avait précédemment noté que, selon le document décrivant le projet sur les enfants, en Afrique du Sud, qui travaillent dans des décharges et participent au recyclage de déchets (version 2.1, 22 mai 2006), le CLPA avait considéré que ce type de travail, que plusieurs organisations internationales ont classé parmi les pires formes de travail des enfants, devait être combattu de toute urgence. Elle avait également noté que, sous les auspices du TECL, des mesures étaient envisagées, notamment pour examiner les initiatives et dispositions législatives permettant d’étudier les processus et les problèmes que comportait la réglementation de ce type de travail. L’objectif était de se servir des résultats de ces initiatives pour formuler des recommandations législatives et d’action et définir de bonnes pratiques afin de réglementer cette forme de travail informel qui est effectué dans des conditions de pauvreté et de survie.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite d’une étude menée dans le cadre du CLPA sur les enfants qui travaillent dans des décharges, il a initié des actions visant à résoudre ce problème. Elle note que, dans le cadre de cette étude dont l’initiative revient au TECL, 17 visites ont été effectuées dans des décharges du Gauteng et du KwaZulu-Natal; 75 enfants travaillant dans cinq de ces sites ont été interviewés, et des discussions ont eu lieu avec les gestionnaires de ces sites. Le gouvernement indique également que cette étude a mis en lumière les dangers que présentent les décharges, avec des risques d’infection et de blessures pour les enfants. Après consultation avec les membres de la société civile, il a été décidé d’appliquer la loi sur la sécurité au travail afin de protéger ceux qui travaillent dans les décharges et de mettre en œuvre davantage de mesures de protection pour l’ensemble des personnes qui travaillent sur ces sites. De plus, le ministère de l’Environnement veillera spécialement à réglementer le travail dans les décharges dans le cadre du projet de loi sur la gestion des déchets. Enfin, la commission note que, selon l’article 9(c)(ii) du projet de règlement d’application de la loi sur les conditions de base de l’emploi, concernant l’exécution de travaux dangereux par des enfants, il est interdit d’obliger ou de permettre à un enfant de moins de 18 ans de travailler dans une décharge ou de récolter des déchets.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les services de la police sud-africaine et le ministère du Développement social mettent au point des systèmes pour la compilation des données sur la traite et l’exploitation sexuelle à but commercial des enfants. La commission note que, grâce à la mise en œuvre des programmes d’action dans le cadre du projet TECL, 186 enfants ont pu éviter d’être victimes de traite ou en ont été soustraits en bénéficiant de possibilités d’éducation ou de formation; 1 167 enfants ont pu éviter d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciale ou en ont été soustraits en bénéficiant de possibilités d’éducation ou de formation, et 252 autres en bénéficiant de mesures non liées à l’éducation. La commission note également que les articles 286 et 290 de la loi no 38 de 2005 sur la protection de l’enfance prévoient que les enfants victimes de traite bénéficient d’une assistance et d’un rapatriement effectué dans des conditions de sécurité vers leur pays d’origine. La commission note cependant que, selon le rapport intitulé «Rapport 2009 sur la traite des personnes – Afrique du Sud», qui est publié sur le site internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’Afrique du Sud est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des hommes, des femmes et des enfants. Des femmes et des petites filles venues de Thaïlande, du Congo, d’Inde, de Chine, de Taïwan, de Fédération de Russie, d’Ukraine, du Mozambique et du Zimbabwe sont victimes de traite à destination de l’Afrique du Sud aux fins d’exploitation sexuelle à but commercial, de travail domestique en servitude et de travail forcé dans le secteur des services. De jeunes hommes et des garçons venus du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe migrent illégalement vers l’Afrique du Sud pour y effectuer des travaux agricoles et y travaillent parfois pendant des mois sans être rémunérés ou avec un salaire très réduit et dans des conditions de servitude involontaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectives et assorties de délais prises en vue de soustraire à la traite les enfants qui en sont victimes et d’assurer leur réadaptation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié d’une assistance et qui ont été rapatriés dans des conditions de sécurité dans leur pays d’origine. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les données compilées par les services de la police sud-africaine et le ministère du Développement social concernant la traite des enfants et l’exploitation sexuelle à but commercial des enfants.

2. Enfants utilisés pour commettre des infractions. La commission avait précédemment noté que le projet TECL avait élaboré un programme pilote visant les enfants utilisés par des adultes et des enfants plus âgés pour commettre des infractions, ce qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants en Afrique du Sud. Elle avait également noté que la stratégie de ce programme pilote comprenait des mécanismes destinés à appliquer les stratégies d’ensemble de l’IPEC en ce qui concerne la prévention, le retrait et la réinsertion. Le programme met l’accent sur la réinsertion afin de donner à l’enfant assez d’aptitudes pour qu’il ne commette plus d’infractions et qu’il puisse retourner dans son foyer et dans sa communauté. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le ministère du Développement social et les services de la police sud-africaine mettent en place des systèmes et des institutions chargés de s’occuper des enfants qui ont été utilisés par des adultes pour commettre des infractions. La commission note également que, selon le rapport technique d’avancement de l’OIT-IPEC pour 2008, une nouvelle disposition érigeant en infraction le fait pour des adultes d’utiliser des enfants pour commettre des infractions a été introduite dans la loi de 2005 sur l’enfance, dans le cadre du projet TECL. Du matériel de formation pour les procureurs et magistrats traitant de ces questions a également été élaboré. La commission note en outre que le ministère du Développement social du Gauteng et du Cap-occidental met en œuvre les directives et modules de formation à ce sujet pour les procureurs, agents de probation et officiers de police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont commis des infractions et qui ont été ensuite réinsérés efficacement dans leur communauté dans le cadre du programme pilote, qui dépend du TECL. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les systèmes et institutions mis en place par le ministère du Développement social et par les services de la police sud-africaine pour s’occuper des enfants utilisés par les adultes pour commettre des infractions.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants infectés par le VIH/sida ou orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le CLPA-II prévoyait de poursuivre les mesures adoptées dans le cadre du CLPA-I en vue de protéger les enfants victimes du VIH/sida. Elle avait également noté que le gouvernement disposait d’un programme à grande échelle de fourniture d’antirétroviraux, ce qui devait permettre de réduire substantiellement le nombre d’orphelins. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, en collaboration avec le Comité national d’action en faveur des enfants affectés par le VIH/sida (NACCA), a élaboré et mis en œuvre un Plan d’action national (NAP) pour 2006-2008 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/sida. L’objectif principal de ce NAP est de réduire la vulnérabilité des orphelins du VIH/sida dans le pays et de garantir qu’ils bénéficient d’une protection adéquate et d’un ensemble minimum de prestations. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le NPA pour 2006 a été revu et qu’un nouveau plan d’action national a été adopté pour 2009-2012, avec les objectifs stratégiques suivants:

–           renforcer et appuyer les capacités des familles à protéger et à prendre soin des enfants orphelins;

–           mobiliser et renforcer les réponses de la communauté en ce qui concerne les soins, le soutien et la protection des enfants orphelins;

–           assurer que la législation, les politiques en place, les stratégies et les programmes protègent les enfants les plus vulnérables;

–           assurer l’accès des enfants orphelins aux services essentiels;

–           mener des actions de sensibilisation et promouvoir la création d’un environnement qui offre un soutien aux enfants orphelins; et

–           renforcer les mécanismes destinés à promouvoir et à appuyer la mise en œuvre du NAP.

La commission note par ailleurs que, selon les informations publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (UNAIDS) dans le rapport national de situation pour l’Afrique du Sud de juillet 2008, le gouvernement a mis en place un programme global portant sur la gestion et le traitement du sida, ainsi que sur les soins et les mesures de soutien. Environ 370 000 personnes participent à ce programme depuis septembre 2007 et reçoivent des traitements antirétroviraux dans le secteur public, tandis qu’environ 120 000 personnes en bénéficient dans le secteur privé. Il s’agit du plus vaste programme de traitement du sida dans le monde. La commission note cependant que, selon la note d’information épidémiologique pour 2008 publié par l’UNAIDS, environ 1 400 000 orphelins du VIH/sida vivent en Afrique du Sud. Considérant que la pandémie du VIH/sida a de graves conséquences pour les orphelins, qui sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants provoqué par le VIH/sida. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Pnassietlan d’action national pour 2009-2012 en ce qui concerne la protection contre les pires formes de travail des enfants des enfants victimes du VIH/sida ou orphelins en raison du VIH/sida.

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