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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

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Observation
  1. 2004
  2. 1990

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite de personnes et imposition de sanctions pénales efficaces. La commission avait noté que, en application de la loi no 137-03 sur le trafic illicite de migrants et la traite de personnes, plusieurs mesures ont été prises pour prévenir et combattre la traite de personnes, dont deux décisions prises par les tribunaux de Santiago et de Saint-Domingue, aux termes desquelles des peines d’emprisonnement et des amendes ont été imposées. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de ces décisions et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet.

La commission observe que la traite des personnes constitue une grave violation de la convention. Elle prend dûment note de l’adoption d’une disposition constitutionnelle qui interdit la traite des personnes sous toutes ses formes. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations requises, étant donné que, selon les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la République dominicaine continue à être reconnue comme un pays de provenance, de transit et de destination de victimes de la traite et où le nombre de victimes, estimé à 50 000 personnes, est élevé.

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