National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Compte tenu des informations convergentes de cas de traite à destination de l’Afrique du Sud, tant pour l’exploitation sexuelle que pour l’exploitation du travail des victimes, la commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de lutter contre ce phénomène. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 6/2008 du 9 juillet qui établit le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. La commission relève que l’article 10 incrimine la traite des personnes et prévoit des sanctions allant de 16 à 20 ans de prison. La loi prévoit l’obligation spéciale des fonctionnaires des services des migrations, des douanes, de la police des frontières, des personnels de santé ou de tout autre fonctionnaire public ayant connaissance de cas de traite, de dénoncer les faits aux autorités compétentes. De même, les forces de police ont l’obligation d’initier une enquête sur tout cas dont elles auraient connaissance (art. 9). Sont également prévues: la mise en place de mesures de protection et de réinsertion de la victime (art. 21), le droit à un titre de résidence temporaire pour les victimes qui coopèrent avec les autorités (art. 24), la formation des agents des services des migrations, de la police criminelle et des douanes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des actions de sensibilisation de la population à la nouvelle législation ont été menées. Elle observe toutefois que le règlement d’application de la loi, qui doit établir les attributions des différents organismes, y compris la société civile, en vue de l’exécution pratique des mesures prévues dans la loi, est toujours en cours d’élaboration. La commission espère que le règlement d’application de la loi sur la traite des personnes pourra être adopté très prochainement afin que les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes soient effectivement mises en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport. Prière également d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées contre les auteurs de ce crime et de fournir des informations sur le nombre de titres de résidence octroyés aux victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités de poursuite et sur les décisions de justice qui auraient déjà été prononcées en application de la loi.
La commission prend note des activités réalisées par le gouvernement afin, d’une part, d’assurer une plus grande coordination avec les autorités sud-africaines dans le domaine de l’investigation policière de manière à disposer des preuves nécessaires en vue des jugements des personnes qui se livrent à la traite et, d’autre part, de former les magistrats, les agents des forces de l’ordre et les travailleurs sociaux à la problématique de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions prises dans ces deux domaines.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la relation de travail des fonctionnaires titulaires cessait par décision d’«exonération» à l’initiative de l’Etat ou à la demande du fonctionnaire. La demande d’«exonération» du fonctionnaire pouvait être acceptée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés (art. 230 et 232 du décret no 14/87 de 1987). La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 136 du nouveau Statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (loi no 14/2009 du 17 mars), les restrictions applicables à la demande d’exonération du fonctionnaire ont été supprimées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si le service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux obligations miliaires, auquel se réfère l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, a été institué. Le cas échéant, prière de communiquer copie de la législation pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le décret-loi no 15/74 du 5 novembre 1974 sur le travail pénitentiaire permet au Procureur de la République d’autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Elle avait également relevé que, dans de précédents rapports, le gouvernement se référait aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser quels sont les textes en vigueur en ce qui concerne le travail pénitentiaire et d’en communiquer copie. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, de préciser la nature du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées, en les comparant aux rémunérations moyennes versées pour la même activité lorsqu’elle est exercée par des travailleurs libres.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique, cette loi ayant été précédemment communiquée par le gouvernement mais dans une version incomplète.