National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents en vertu desquelles les personnes indigentes peuvent être obligées, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) où elles sont tenues d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les déclare aptes, en vue soit de les placer dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil, soit de contribuer à leur entretien dans ce foyer (art. 13).
La commission souligne une nouvelle fois que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception en faveur du travail imposé dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes.
La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que, en pratique, les résidents des foyers d’accueil des services sociaux ne sont pas obligés de travailler mais se voient simplement confier des tâches ménagères après y avoir consenti par écrit et perçoivent une rétribution. Tout en prenant note de ces indications, la commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement à maintes reprises sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et dans la pratique.
La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué qu’il réexaminerait la nécessité de modifier l’article 13 de la loi de manière à poser clairement le caractère volontaire de ces activités, et que le réexamen de cette loi devait s’achever en 2008. La commission note cependant, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été réalisé dans ce domaine pendant la période à l’examen.
La commission réaffirme donc le ferme espoir que l’article 13 de la loi sera prochainement modifié de manière à prévoir clairement que tout travail dans un foyer d’accueil des services sociaux est effectué sur une base volontaire, et ainsi mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.