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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

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Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7(1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui aura exigé ou imposé un travail forcé au bénéfice d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7(2) à l’encontre de toute personne investie d’une autorité publique qui aura contraint la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que des sanctions similaires soient prévues en cas d’imposition de travail forcé, telles que définies à l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, y compris dans le cas où ce travail s’effectue au profit d’une entité publique. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif national tripartite du travail avait décidé de revoir le Code du travail, et que les préoccupations de la commission seraient prises en considération dans ce cadre.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, la question a été examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, mais que le projet de loi incorporant la modification proposée n’a pas encore été discuté par le parlement.

Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

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