National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Champ d’application. Non-nationaux. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 31 de la Constitution provisoire de la République du Soudan couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, selon le gouvernement, l’article 53 f) du Code du travail de la République du Soudan de 1997 offre une protection contre le harcèlement sexuel. La commission note que l’article 16 du projet de Code du travail du Sud‑Soudan définit le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile, et qu’il établit l’obligation pour les employeurs de 20 travailleurs et plus d’adopter une politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite de cette disposition dans la mesure où elle offre une protection complète contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment d’adopter des programmes de sensibilisation ou de mener des enquêtes sur l’étendue et la nature du problème, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les tribunaux ont interprété l’article 53 f) du Code du travail de 1997 en vue d’accorder une protection effective et adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions en matière d’emploi. La commission rappelle ses préoccupations quant à l’impact négatif de la loi de 1996 sur l’ordre public sur la liberté de choix par les femmes de leur emploi ou de leur profession. Elle rappelle aussi que la loi sur les passeports et l’immigration de 1970, dont l’examen est suspendu, requiert l’autorisation du mari ou du tuteur afin qu’une femme puisse entreprendre un voyage à l’étranger. La commission note que, selon le gouvernement, l’adoption de l’Accord de paix global a aboli toute pratique susceptible d’entraver les déplacements des femmes et que, depuis l’élaboration de la Constitution provisoire du Soudan, les femmes peuvent voyager sans le consentement préalable de leur mari ou de toute autre personne. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi de 1996 sur l’ordre public et d’indiquer si des dispositions ont été prises afin d’abroger les dispositions de la loi sur les passeports et l’immigration de 1970 restreignant les déplacements des femmes.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que les articles 15(2) et 32(1) à (3) de la Constitution provisoire du Soudan imposent à l’Etat l’obligation de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, de garantir le droit des femmes de bénéficier, sur un pied d’égalité avec les hommes, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, de promouvoir les droits des femmes grâce à des mesures positives et de lutter contre les coutumes et les traditions portant préjudice au statut des femmes. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique révèle que les hommes et les femmes bénéficient d’une égalité de chances et de traitement. Elle note également que le gouvernement a procédé à un recensement de la population et réalisera prochainement une enquête sur le marché du travail. Afin de lui permettre d’évaluer de manière effective dans quelle mesure les dispositions de la convention et de la Constitution nationale provisoire sont mises en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises, y compris les mesures positives, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en vertu des articles 15(2) et 32 de la Constitution; et
ii) tous travaux de recherche, sondages ou statistiques ventilées par sexe, indiquant la situation réelle des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et sur leur participation dans l’éducation et la formation professionnelle.
Accès égal des hommes et des femmes à la fonction publique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans plusieurs ministères et professions de la fonction publique. Elle note cependant que, bien que les femmes soient plus nombreuses au sein de certains ministères, elles demeurent concentrées dans les grades les plus bas de la fonction publique (grades 7 à 13) et dans certains ministères, notamment les ministères chargés des finances et de l’économie, de la santé, des ressources financières et de la justice. La commission souhaite souligner que l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi ne peut être atteinte que lorsque les femmes bénéficient de véritables chances d’accéder à des professions, sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris aux postes de haut niveau, aux emplois offrant des perspectives de carrière et dans des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de parvenir à une répartition plus équilibrée entre les hommes et les femmes employés dans les différents ministères et à différents postes de la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau et dans des emplois offrant des perspectives de carrière, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Emploi des minorités dans la fonction publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement quant à la nomination de nombreuses personnes en provenance du Soudan du Sud dans la fonction publique, suite à l’Accord de paix global. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la composition du personnel et la répartition des membres des minorités dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.