National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entendait adopter une politique nationale pour assurer l’abolition effective des pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note de l’indication selon laquelle les dispositions du Code du travail sur le travail des enfants faisaient l’objet d’une révision pour être mises en conformité avec celles de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend toujours réviser le Code du travail pour mettre en œuvre la convention. La commission note que, en 2008, le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement (MoLTDE) a mis sur pied un comité comprenant des spécialistes externes pour revoir et mettre à jour les dispositions de la législation concernant les conditions de travail. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions concernant l’emploi des enfants et des adolescents font l’objet d’une révision et qu’elles seront modifiées en tenant compte de la convention. La commission note que le comité a achevé son examen et qu’il rédige actuellement un projet de Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il attend la nomination des membres de la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL) pour formuler une politique nationale avec la participation active de l’ensemble des acteurs intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour réviser le Code du travail. Elle le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la nomination des membres de la NCECL afin de pouvoir entreprendre la formulation d’une politique nationale sur l’abolition effective des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures qu’il prenait pour lutter contre la traite des personnes, les articles 284 et 307 du Code pénal avaient été modifiés. Elle avait demandé copie de ces articles. La commission note avec intérêt que l’article 307 du Code pénal interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle note aussi que l’article 284 du Code pénal interdit de falsifier ou de contrefaire des documents de voyage ou des ordres de sécurité; il interdit aussi de demander l’établissement d’un document de ce type à un faux nom pour l’utiliser ou pour que d’autres l’utilisent.
2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 15 de la Constitution, nul ne sera obligé à effectuer un travail forcé ou obligatoire. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 du Code du travail et les articles 1344 à 1348 du Code civil contenaient des dispositions concernant l’interdiction du travail forcé, et en avait demandé copie. La commission prend note des extraits du Code du travail et du Code civil, fournis avec le rapport du gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’article 1344 du Code civil un contrat conclu par le recours à la violence est nul. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 20a(1) du Code du travail il est interdit de faire travailler un employé en menaçant de recourir à la violence ou à des sanctions, ou en ayant recours à toute autre forme de coercition.
3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de la législation réglementant l’âge de ce recrutement. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 11.2 de la loi sur le statut juridique des membres du personnel militaire, seules les personnes ayant 18 ans révolus peuvent être nommées membres du personnel militaire et que, en vertu de l’article 9.1(b) de cette loi, seules les personnes ayant 18 ans révolus peuvent conclure un contrat de travail avec l’armée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait relevé que les articles 306 et 307 du Code pénal concernaient les actes immoraux et que l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ne semblait pas relever de l’incitation d’un mineur à se livrer à des actes sexuels. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait des modifications au Code pénal et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Enfin, elle lui avait demandé de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» utilisée dans le Code pénal.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels a été modifié en juillet 2009. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 300 du Code pénal a été modifié pour interdire les actes immoraux commis avec une personne de moins de 16 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 303a du code interdit de commettre un acte immoral avec une personne âgée de 16 à 18 ans contre rétribution. Elle prend note de l’information figurant dans le rapport selon laquelle l’article 303 du code modifié interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux, notamment en lui promettant de l’argent ou des biens. L’article 305, paragraphe 1.2, du code interdit d’obliger une personne de moins de 18 ans à se livrer à des actes immoraux ou de l’y autoriser. En vertu de l’article 253 du code, le fait de produire, de distribuer, de montrer, d’importer, d’exporter ou de détenir des images d’actes sexuels commis par des personnes de moins de 18 ans constitue un délit.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’expression «actes immoraux» n’est pas définie dans le Code pénal mais qu’elle est interprétée de façon large et qu’elle comprend la pénétration, l’attentat à la pudeur, les violences sexuelles, ainsi que les actes de nature sexuelle inconvenants, y compris la production de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement de fournir copie du titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels, tel que modifié en 2009.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les stupéfiants interdit d’obliger une autre personne à commettre un délit concernant les stupéfiants, et avait prié le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes. La commission prend note des extraits de la loi sur les stupéfiants, 1998, fournis avec le rapport du gouvernement. La commission note qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi il est interdit de préparer, manipuler, produire, traiter, vendre, livrer, détenir ou transporter des stupéfiants. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 12 il est interdit d’obliger, d’inciter et d’aider une autre personne à commettre l’un des actes mentionnés aux articles 3 et 4, ou de lui en donner la possibilité.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel n’accomplissent pas de travaux dangereux. Elle note que, en vertu de l’article 17(1) du Code du travail, le travail – rémunéré ou non – est interdit aux enfants. L’article 17(2) prévoit des exceptions; en vertu de l’article 17(2)(a), le travail dans le cadre familial, à l’école, en atelier, dans certaines institutions ou en centre de détention est autorisé, si les activités sont de nature éducative et que le travail ne vise pas essentiellement à gagner de l’argent. En vertu de l’article 17(2)(b), il est possible d’effectuer des travaux d’agriculture, d’horticulture et d’élevage dans une entreprise familiale, à condition que ces travaux ne soient pas accomplis dans une usine ou avec des machines utilisant plus de deux chevaux-vapeur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20(1) du Code du travail, il est interdit d’employer un adolescent de nuit ou à un travail considéré comme susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission relève que les dispositions du Code du travail fournies par le gouvernement ne définissent pas les termes «adolescent» et «enfant».
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il doit prendre des mesures axées sur les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel, telles que des programmes spéciaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux (projet de décret) sera adopté, l’inspection du travail veillera à son application. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle d’autres mesures seront prises par la NCECL lorsque les membres de cette commission seront nommés. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions du Code du travail définissant les termes «adolescent» et «enfant». Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail et la NCECL (une fois qu’elle sera mise sur pied), pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant dans des secteurs auxquels ne s’applique pas le Code du travail n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission III du Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants (PWGNCCL) avait recommandé et formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction des travaux dangereux valait pour toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission note que le projet de décret n’a pas encore été adopté. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 1(2) du projet de décret, les types de travaux dangereux qu’il décrit sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux est adopté dans un proche avenir, et lui demande d’en fournir copie dès son adoption.
Article 5. Mécanisme de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la PWGCCL avait élaboré un projet de décret d’Etat portant création de la NCECL, et que le décret confiait diverses tâches à la NCECL, notamment le contrôle du respect des engagements internationaux découlant de la ratification de normes internationales sur le travail des enfants en général et sur les pires formes de travail des enfants en particulier. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter le décret d’Etat portant création de la NCECL, et de fournir des informations sur le fonctionnement de la NCECL lorsqu’elle serait créée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les textes portant création de la NCECL ont été approuvés par les autorités compétentes, même s’ils n’ont pas encore été publiés. La commission prend également note de la déclaration selon laquelle le processus de nomination des membres a déjà commencé, et que le MoLTDE nommera officiellement les membres de la commission après publication des textes. Renvoyant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 à propos de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que l’inspection du travail sera représentée à la NCECL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la NCECL lorsqu’elle sera créée, notamment sur son rôle et sur sa mission de contrôle de l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté qu’un plan d’action national serait élaboré après la création de la NCECL. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme les membres de la NCECL ne sont pas encore officiellement nommés, aucun progrès n’a encore été réalisé pour élaborer et adopter un plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’élaboration du plan d’action national est entreprise dans un proche avenir. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures concrètes prises contre les pires formes de travail des enfants en application du plan d’action national lorsqu’il sera adopté, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 307 du Code pénal, la traite des personnes est un crime punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans, et d’une amende de 500 000 dollars du Suriname (près de 184 176 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que l’article 307(2)(b) du Code pénal prévoit une peine plus lourde si la victime de la traite a moins de 16 ans (peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et amende allant jusqu’à 600 000 dollars du Suriname (près de 221 011 dollars E.-U.). La commission note aussi que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les stupéfiants, le fait d’obliger une autre personne à contrevenir à cette loi est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de onze ans et d’une amende d’un montant maximal de 10 millions de florins. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par le Code pénal sont généralement bien appliquées grâce à une collaboration étroite entre la police et le ministère public.
La commission note qu’en vertu de l’article 29(1) du Code du travail la non-application ou l’application partielle des dispositions du Code du travail est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois et d’une amende de 500 florins. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 30 lorsqu’une personne morale commet une infraction, les personnes physiques qui en sont responsables peuvent être poursuivies. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’absence de liens étroits entre le ministère public et l’inspection du travail entrave l’application efficace des sanctions prévues par le Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter le renforcement de la coopération entre l’inspection du travail et le ministère public en vue d’assurer l’application effective des sanctions prévues par le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté que, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT de 2002, le travail des enfants est étroitement lié au manque de développement, notamment en raison des possibilités d’éducation limitées, en particulier pour les enfants de groupes minoritaires. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’était déclaré préoccupé par les taux de scolarisation très faibles, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays, notamment de ceux appartenant aux groupes indigènes minoritaires, ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier de garçons, qui abandonnent l’école.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NCECL apportera au ministre du Travail un conseil sur l’insertion socio-économique des enfants qui travaillent, et que l’éducation sera un élément clé de cette insertion. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est représenté à la NCECL, et que cette commission va engager des mesures pour élever les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment des garçons. Elle note aussi que la NCECL est chargée de lancer des programmes de développement spécifiques pour les enfants des peuples indigènes et tribaux. En outre, la commission prend note de l’exécution du projet d’amélioration de l’éducation de base financé par la Banque interaméricaine de développement. Approuvé en 2004, ce projet est axé sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité interne de l’éducation de base grâce à une modernisation des contenus et des méthodes éducatifs, à l’apport de ressources aux écoles et au soutien des réformes institutionnelles qui visent à renforcer le ministère de l’Education. Rappelant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre au plus vite des mesures efficaces assorties de délais pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, notamment de ceux qui vivent à l’intérieur du pays et de ceux qui appartiennent aux groupes indigènes et minoritaires. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur les effets du projet d’amélioration de l’éducation de base.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations de 2009 sur les activités antitraite au Suriname (2008) (rapport de l’OIM sur les activités antitraite), l’ONG «Foundation Against Trafficking in Persons» (FATP) – Fondation contre la traite des personnes – est chargée de s’occuper des personnes reconnues victimes de la traite au Suriname. Elle note que la FATP rassemble des ONG locales et qu’elle offre des services d’accueil aux victimes de la traite, notamment aux enfants. Le rapport de l’OIM sur les activités antitraite indique aussi que la FATP et ses activités ayant un caractère bénévole, l’ONG ne dispose actuellement pas de siège à partir duquel elle pourrait opérer. Le rapport indique que l’ONG manque de ressources financières même si elle est financée par le Fonds mondial d’assistance aux victimes de la traite de l’OIM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que les initiatives destinées à apporter un soutien aux enfants victimes de la traite sont menées de manière durable et reçoivent les financements voulus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et réinsérés grâce aux services de la «Foundation Against Trafficking in Persons».
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Application extra-territoriale de sanctions pénales. La commission note que, en vertu des modifications apportées au Code pénal en 2009, lorsqu’ils impliquent des personnes de moins de 18 ans, les délits sexuels mentionnés au titre XIV sont punissables au Suriname même s’ils ont été commis en dehors du pays.
2. Groupe mixte pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme (groupe mixte). La commission note que, d’après un rapport de 2008 où figurent des données sur les pires formes de travail des enfants au Suriname, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le ministère surinamais des Transports, des Communications et du Tourisme fait partie du groupe mixte, qui mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales en Amérique latine. La commission note que ce groupe de travail a été créé en 2005 et que les ministères du tourisme de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Equateur, du Paraguay, du Pérou, de l’Uruguay et du Venezuela y sont également représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le ministère des Transports, des Communications et du Tourisme au sein du groupe mixte pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la NCECL va prendre des mesures pour rassembler des informations, y compris des études et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.