National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les récents amendements législatifs qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission note également la réponse communiquée concernant l’effet donné à l’article 13 de la convention, et les déclarations du gouvernement selon lesquelles le règlement no 297 a été abrogé et remplacé par le règlement no 149 du 9 avril 2002 du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il indique que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, lorsqu’un travailleur n’est plus apte à assumer ses fonctions pour des raisons médicales, l’employeur doit affecter ce travailleur à un emploi où il ne sera pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il est impossible d’affecter le travailleur à un autre emploi, l’employeur a le droit, en vertu de l’article 101 de la législation du travail, de mettre fin à l’emploi. La commission demande au gouvernement de se référer au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs ne pouvant plus assumer leurs fonctions pour des raisons médicales d’être affectés à un autre emploi approprié ou d’être couverts par des mesures de sécurité sociale ou autres pour conserver le niveau de leur revenu.