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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Colombia (Ratification: 1963)

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Article 6 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération générale du travail (CGT). La CGT avait indiqué que, bien que les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail se voient octroyer une compensation, ce n’est pas le cas des travailleurs des coopératives de travail associé, ou soumis à des ordres de prestation de service ou encore des millions de travailleurs engagés dans le secteur informel. Dans sa réponse datée du 15 janvier 2009, le gouvernement indique que le congé annuel payé est acquis aux salariés relevant d’une relation d’emploi et bénéficiant d’un contrat de travail et que, en conséquence, les prestataires de service, les entrepreneurs, les travailleurs ruraux ou ceux qui ne bénéficient d’aucun contrat ne peuvent en bénéficier légalement.

S’agissant des travailleurs des coopératives et précoopératives de travail associé (cooperativas y precooperativas de trabajo asociado), la commission prend note de la loi no 79 du 23 décembre 1988 et du décret no 4588 du 27 décembre 2006 qui réglementent les relations de travail dans les coopératives de travail associé ainsi que la loi no 1233 du 22 juin 2008 qui précise les éléments structurels et les contributions à la charge des coopératives de travail associé. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les associés sont à la fois des travailleurs et des gestionnaires, et leurs relations de travail ne sont pas antagonistes pour fonder l’intervention de l’Etat à leur endroit; c’est pourquoi les coopératives de travail associé ne sont pas soumises à la législation du travail ordinaire. La relation de travail y est régie par des statuts acceptés par les membres associés qui fixent les règles rendant possible l’organisation du travail en commun et qui doivent être respectées par l’ensemble des membres. La commission note cependant que les dispositions de la loi no 1233 du 22 juin 2008 soumettent les coopératives de travail associé aux dispositions législatives en vigueur en ce qui concerne, notamment: la protection des jeunes travailleurs et de la maternité; l’inscription et l’enregistrement de la coopérative auprès du ministère de la Protection sociale et la Surintendance de l’économie solidaire; le paiement des charges sociales relatives à l’apprentissage et aux allocations familiales; l’affiliation des travailleurs associés au système de sécurité sociale en tant que travailleurs dépendants, c’est-à-dire subordonnés à un employeur et bénéficiant d’un contrat de travail. De plus, l’article 8 de la même loi dispose que le régime des coopératives de travail associé doit être réglementé en accord notamment avec les postulats, les principes et les directives de l’OIT en matière de travail décent. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos, d’indiquer le nombre de personnes employées dans les coopératives de travail associé et de préciser de quelle manière le droit de ces travailleurs à des congés annuels payés est régi, en droit comme en pratique.

La commission saisit cette occasion pour rappeler une nouvelle fois que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions nos 52 et 101. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132, et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

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