National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 à 4 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines mues par une force autre que la force humaine. La commission note que les informations communiquées dans les derniers rapports soumis par le gouvernement ne comportent pas les renseignements demandés au sujet de la législation nationale prévoyant les obligations en matière de vente, de location, de cession à tout autre titre et d’exposition des machines mues par une force autre que la force humaine, détaillées dans ces articles. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour veiller à ce qu’il soit donné effet, dans la législation et la pratique, aux articles 2 à 4 de la convention.
Articles 6 à 14. Interdiction d’utiliser les machines mues par une force autre que la force humaine dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note des informations fournies dans les derniers rapports soumis par le gouvernement, et notamment des informations au sujet des nombreuses normes et règles techniques de sécurité et de santé au travail, adoptées en 2007-08, conformément auxquelles le gouvernement doit assurer que les machines sont équipées de dispositifs de protection appropriés. Sur la base des informations susmentionnées, la commission conclut qu’il semble avoir été donné effet aux articles 6 et 8 de la convention et qu’il n’a pas été fait usage de l’article 9; mais que des informations sont requises au sujet de l’effet donné aux articles restants de la Partie III de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant les dispositions législatives particulières qui donnent effet aux articles 7 et 10 à 14 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les deux derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune réponse aux observations formulées en 2002 par la Fédération des syndicats de l’Ukraine au sujet de l’application dans la pratique de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant notamment des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]