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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Greece (Ratification: 1955)

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Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’emploi illégal. Elle note que ce contrôle fait généralement suite à des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail, qui correspondent à 0,61 pour cent de l’ensemble des plaintes. Etant donné la portée limitée de ces activités, la commission fait observer qu’elles ne semblent pas constituer des fonctions additionnelles qui pourraient faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail, à savoir, assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à la santé et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes. La commission note également que d’après le rapport du gouvernement, lorsque des infractions sont constatées, des sanctions administratives sont infligées aux employeurs qui en sont responsables.

La commission rappelle qu’en principe, en vertu des dispositions de la convention, le rôle de l’inspection du travail n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail, mais les conditions dans lesquelles le travail est accompli. Au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelait que ni la convention no 81, ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Au paragraphe 161 de cette étude d’ensemble, la commission relevait que, eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration, et que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, il faut souligner que l’expression «dans l’exercice de leur profession» utilisée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention indique que la protection accordée par l’inspection du travail doit l’être à tous les travailleurs pendant la durée de leur relation de travail. Pour rester conforme à l’objectif de leurs fonctions, l’action menée par les inspecteurs du travail doit permettre d’engager des procédures légales contre les employeurs en infraction, procédures qui doivent entraîner l’imposition des sanctions appropriées prévues pour chaque catégorie d’infraction, mais également l’obligation de payer toute somme due au travailleur intéressé et correspondant à la durée effective de son emploi. Les conséquences financières (amendes et salaires dus au travailleur) résultant de l’action de l’inspection du travail peuvent constituer un moyen dissuasif efficace contre l’emploi de personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail s’assure que les travailleurs en situation irrégulière bénéficient de la même protection légale de leurs conditions de travail que les travailleurs en situation régulière. Prière d’indiquer notamment comment les travailleurs étrangers en situation irrégulière quant au droit de séjour peuvent bénéficier de droits acquis, comme le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale, lorsqu’ils sont expulsés du territoire par l’autorité chargée de contrôler l’immigration illégale.

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007, au sujet de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de recours formés devant les tribunaux administratifs pour contester des sanctions pécuniaires, et sur les décisions prises. Prière d’indiquer également le nombre d’infractions signalées aux autorités compétentes et le nombre de condamnations, et de donner des informations sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les différentes affaires (sanctions pécuniaires, peines d’emprisonnement, etc.).

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