National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008 en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des rapports annuels du Département du travail pour 2006 et 2007, qui contiennent des chiffres et autres informations détaillés sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats. La commission prend note avec intérêt en particulier des activités et résultats obtenus dans le cadre du programme Sécurité et santé au travail déployé dans les secteurs d’activité les plus dangereux tels que l’industrie, la construction, les chaufferies, etc. Des informations détaillées à ce sujet sont accessibles par l’adresse électronique suivante: www.labour.gov.hk/eng/osh/content.htm.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 18 de la convention. Actions répressives et activités pédagogiques visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel pour 2006, l’un des éléments clés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail est la prévention des accidents. Des visites spéciales de promotion ont notamment été organisées pour encourager les employeurs à adopter une approche autodisciplinaire dans la gestion des risques sur le lieu de travail, et des contrôles réguliers ont été effectués dans divers établissements pour contrôler que les responsables avaient observé toutes les règles prévues par la législation sur la sécurité. La télévision, la radio, des prospectus, des affiches, des journaux, des pages d’accueil de site et des séminaires sur l’ordonnance relative à la réparation ont été mis à contribution pour promouvoir la déclaration en temps opportun des accidents du travail par les employeurs. La promotion a également porté sur l’obligation légale pour les employeurs de prendre des assurances couvrant la réparation des accidents du travail. La commission note avec satisfaction que des opérations éclair ciblant les secteurs d’activité à haut risque ont été menées non seulement pendant la journée de travail normale, mais aussi de nuit et pendant les jours de congé pour identifier et réprimer les entreprises sous-traitantes en infraction. Le rapport annuel indique également que les établissements signalés pour la médiocrité de leurs conditions de sécurité restent placés sous une étroite surveillance, ce qui aboutit à une amélioration significative de la situation.
Des opérations et contrôles éclair du même genre ont été menés à l’échelle du territoire pour déceler les infractions en matière de salaire. Elles se sont traduites par diverses sanctions, y compris par des peines d’emprisonnement dans trois cas en 2006. Le rapport annuel pour 2007 fait état de sept peines d’emprisonnement imposées à l’issue de campagnes d’inspection déployées à l’échelle du territoire avec la collaboration des syndicats, ciblées sur des activités réputées pour la fréquence des infractions de non-paiement du salaire à travers un système de détection précoce. La commission note avec intérêt, d’après le rapport annuel susmentionné, que des contrôles énergiques ont été menés sur les lieux de travail d’entreprises travaillant pour le secteur public et employant des travailleurs non qualifiés, afin de contrôler le respect des droits de ces travailleurs et des prestations qui leur sont dues, et que les efforts concertés du Département du travail et des départements chargés des approvisionnements ont abouti à une amélioration très sensible de la situation sur le plan du respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 2, et article 17. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs et objectifs de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le rapport annuel d’activité du Département du travail pour 2005 faisait état d’opérations conjointes menées par l’inspection du travail, la police et le Département de l’immigration, qui avaient abouti à l’arrestation de 538 travailleurs clandestins et de 237 employeurs suspectés d’avoir employé ces personnes. La commission avait également noté que ces opérations s’étaient traduites par l’emprisonnement de travailleurs étrangers n’ayant pas de titre de séjour légal. La commission s’était émue d’une situation illustrée par une photographie contenue dans le rapport annuel montrant des travailleurs présumés clandestins arrêtés que l’on a fait asseoir par terre face à un mur. La commission avait fait valoir à ce titre que l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions relevant du contrôle de l’immigration illégale de travailleurs pourrait constituer un obstacle grave à l’exercice de leur fonction de contrôle en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions propres à rétablir les fonctions premières de l’inspection du travail et à limiter le rôle de celle-ci, au regard de la législation relative à l’immigration illégale de travailleurs, à la mesure nécessaire à la poursuite des employeurs en infraction et à la protection des travailleurs concernés.
La commission note que, selon le gouvernement, les opérations de contrôle telles que les interpellations et arrestations de travailleurs présumés en situation illégale par rapport à l’ordonnance sur l’immigration sont menées par des organes de répression tels que la police et le Département de l’immigration. Le gouvernement indique également que le rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail clandestin ne pose pas de problème par rapport à l’accomplissement des obligations de ces fonctionnaires concernant le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission est toutefois conduite à relever, d’après une photographie contenue dans le rapport annuel du Département du travail pour 2006 comportant la légende suivante: «L’inspection du travail et la police interpellent des travailleurs clandestins dans le cadre d’une opération conjointe», que cette affirmation du gouvernement est contraire à la réalité. L’objectif de cette opération conjointe est de toute évidence à l’opposé de l’objectif de protection à l’égard du travailleur photographié en état d’arrestation. Ce travailleur a apparemment les mains liées derrière le dos, deux hommes sont en train de le pousser en avant, tandis qu’un troisième, manifestement un inspecteur du travail, les précède. Une telle situation est inacceptable, dès lors que la convention prévoit que l’inspection du travail doit assurer la protection des travailleurs dans le cadre de l’exercice de leur activité, sans considération de la situation de ces travailleurs au regard des lois sur l’immigration. Lorsque le rôle des inspecteurs du travail consiste, d’une part, à repérer des travailleurs présumés clandestins sur un lieu de travail et, d’autre part, à être le témoin passif des mauvais traitements qui leur sont infligés, cela est en contradiction totale avec la mission de protection prévue par cet instrument. Notant que, d’après le rapport annuel pour 2007, 170 autres opérations de ce type ont été déployées par la police et le Département de l’immigration, la commission est conduite à appeler une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que toute coopération entre l’inspection du travail et le contrôle de l’immigration doit s’effectuer avec prudence, en tenant compte du fait que la finalité première de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 161 de l’étude d’ensemble susmentionnée). En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour. Le gouvernement est prié de veiller également à ce que la collaboration des agents d’inspection du travail avec les autorités en question se limite au déploiement des procédures légales à l’encontre des employeurs ayant contrevenu aux dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et de tenir le Bureau informé des mesures prises dans ce sens et des résultats obtenus.