ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Thailand (Ratification: 1969)

Other comments on C127

Observation
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1991
Direct Request
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1991

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans son dernier rapport, faisant état de l’adoption de la réglementation ministérielle B.E. 2549 (2006) fixant les normes d’administration et de gestion en matière de sécurité et de santé au travail, qui donne plus amplement effet à l’article 5 de la convention. Elle prend note en outre de la réponse du gouvernement concernant les articles 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la réglementation ministérielle susmentionnée et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine couvert par la convention.

Article 7. Femmes et jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004) fixe à 20 kilogrammes pour les jeunes femmes d’un âge compris entre 15 et 18 ans et 25 kilogrammes pour les travailleuses adultes, le poids maximum des charges pouvant être soulevées, portées sur la tête ou les épaules – ou poussées. Notant qu’elle a signalé précédemment que la publication de l’OIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» fixe à 15 kilogrammes la limite de poids recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées à titre occasionnel par des femmes âgées de 19 à 45 ans, et en se référant aux termes de l’article 7, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par les femmes et qu’il transmettra dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission prend note, en outre, de la réponse du gouvernement indiquant que la loi sur la protection du travail de 1998 interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans notamment à des travaux comportant le transport manuel de charges. Se référant au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes mesures propres à fixer à 16 ans l’âge minimum auquel les travailleurs peuvent être affectés au transport manuel de charges.

Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement à partir du rapport de l’inspection du travail de 2007, incluant des statistiques des salariés pris en considération dans les contrôles de l’inspection du travail et signalant que, dans cinq établissements, des travailleuses avaient été affectées au transport manuel de charges d’un poids supérieur à ce qui est autorisé par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les mesures prises par l’inspection du travail dans les cas où l’employeur ne respecte pas les limites de poids maximum pour le transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, suite aux observations du Congrès national des travailleurs thaïs de 2005 relatives à l’inefficacité de l’inspection du travail en raison de la pénurie de personnel de cette administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer